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17/05/2004 | FRANCE | N°253016

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2004, 253016


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 2003 et le 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 2003 et le 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 9 janvier 2002 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment le maintien de l'intéressé au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus de séjour prise à son encontre ; que M. X ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée au seul motif qu'elle ne comporte pas de précisions sur sa vie familiale ;

Considérant que si M. X, dont l'épouse et les enfants résident au Cameroun, fait valoir qu'auteur compositeur de musique et chanteur d'expression française, il réside depuis 1974 en France où il a noué de nombreuses relations personnelles, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a quitté le territoire français en 1990 et que sa dernière entrée en France date du 11 octobre 2001 ; que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, avoir résidé habituellement en France entre ces deux dates ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2004, n° 253016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253016
Numéro NOR : CETATEXT000008158961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-17;253016 ?
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