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17/05/2004 | FRANCE | N°255246

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 255246


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ERNEST SOULARD, dont le siège est Les Landes B.P. 6 à L'oie (85140) ; la SOCIETE ERNEST SOULARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2003 portant extension d'un accord interprofessionnel établissant une réduction de 5 % de la production de canard gras en 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier e

t notamment le mandat produit par l'avocat du requérant le 22 avril 2004 ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ERNEST SOULARD, dont le siège est Les Landes B.P. 6 à L'oie (85140) ; la SOCIETE ERNEST SOULARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2003 portant extension d'un accord interprofessionnel établissant une réduction de 5 % de la production de canard gras en 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment le mandat produit par l'avocat du requérant le 22 avril 2004 ;

Vu le traité en date du 25 mars 1957 modifié, instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 26/1962 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits agricoles ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1981 relatif aux conditions d'extension des accords interprofessionnels ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE ERNEST SOULARD est dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2003 des ministres de l'agriculture et de l'économie portant extension d'un accord interprofessionnel établissant une réduction de 5 % de la production de canards gras en 2003 ; que l'arrêté litigieux étend pour une durée d'un an à compter de sa publication les dispositions de l'accord conclu le 5 septembre 2002 dans le cadre du Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet accord, applicable aux producteurs dont la production dépasse 3 000 canards ou 15 lots de gavage prévoit, en vue de limiter l'accroissement de stocks excédentaires, outre l'objectif de réduction de la production en 2003, des mesures structurelles de limitation de création de nouveaux ateliers ainsi qu'un dispositif d'information et de sanction ;

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-3 du code rural : Les accords conclus dans le cadre d'une organisation professionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique commune agricole, à favoriser : (...) 2° L'adaptation et la régularisation de l'offre (...) ; que l'arrêté du 10 mars 1981 relatif aux conditions d'extension des accords interprofessionnels prévoit que les ministres compétents pour décider l'extension d'un accord interprofessionnel au sens de l'article L. 623-3 du code rural sont les ministres chargés de mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière d'agriculture et de concurrence ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux signé des ministres de l'agriculture et de l'économie aurait été pris par des autorités incompétentes ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code rural : I - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole (...) peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente (...) s'ils visent en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, (...) - à contribuer à la gestion des marchés par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion (...) ; que le Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, sous l'égide duquel a été passé l'accord étendu, a fait l'objet d'une telle reconnaissance par arrêté du 15 septembre 1987 des ministres de l'agriculture et de l'économie et du budget ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait procédé à l'extension d'un accord conclu par une organisation incompétente doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'incompatibilité des accords avec les règles communautaires de la politique agricole et de la concurrence :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du traité CE : Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce de produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil (...) ; qu'aux termes de l'article 81 CE : 1- Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à (...) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente (...). 2- Les accords ou décisions interdits en vertu du présent articles sont nuls de plein droit. 3- Toutefois les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables (...) sous certaines conditions ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 26/62 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits agricoles : 1- L'article 81, paragraphe 1 du traité est inapplicable aux accords, décisions et pratiques qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité. Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions ou pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul Etat membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles (...) à moins que la commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril ;

Considérant que l'accord susanalysé ne comporte aucune obligation de pratiquer un prix déterminé ; qu'il n'est pas allégué qu'il ait fait l'objet d'observations de la part de la Commission européenne ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'extension de l'accord en cause serait contraire aux règles de la politique agricole commune ou priverait d'effet utile les règles communautaires en matière de concurrence ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'accord étendu méconnaîtrait les règles de la politique agricole commune n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de la SOCIETE ERNEST SOULARD doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que la SOCIETE ERNEST SOULARD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ERNEST SOULARD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ERNEST SOULARD, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255246
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 255246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255246.20040517
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