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17/05/2004 | FRANCE | N°255380

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2004, 255380


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane YX, élisant domicile chez Me Ahcène Y, ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 janvier 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le p

ays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cett...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane YX, élisant domicile chez Me Ahcène Y, ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 janvier 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi, à la circulation et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé à M. YX, de nationalité algérienne, par une décision en date du 23 juillet 2002, notifiée à l'intéressé le 9 août 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. YX, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. YX soutient que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que son état de santé s'opposerait à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté un tel moyen devant le tribunal administratif ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. YX serait menacé en cas de retour en Algérie est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui constitue une décision distincte de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. YX soutient que, d'origine kabyle, militant de la cause berbère et membre du collectif des sans papiers kabyles, il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas de précisions suffisantes ni de documents probants au soutien de ses allégations ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2003 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. YX la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane YX, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255380
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 255380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255380.20040517
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