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17/05/2004 | FRANCE | N°256712

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2004, 256712


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thevakumar X, demeurant chez M. Thampi Unikrishnan, 1 rue de Longchamps à Bischheim (67800) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 mars 2003 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l

a décision du même jour désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thevakumar X, demeurant chez M. Thampi Unikrishnan, 1 rue de Longchamps à Bischheim (67800) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 mars 2003 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 910 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : (...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par M. X a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 novembre 2001 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 mai 2002 ; que, par une décision en date du 8 novembre 2002, notifiée le 13 novembre 2002, le préfet du Bas-Rhin a fait connaître à M. X son refus de lui accorder un titre de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; qu'il est constant que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si, le 2 septembre 2002, M. X a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette demande, à l'appui de laquelle il a seulement produit une lettre de sa mère, en date du 24 juin 2002, selon laquelle celle-ci aurait été arrêtée par des militaires sri lankais qui l'auraient interrogée à son sujet, devait être regardée comme n'apportant aucun élément nouveau sérieux et probant relatif aux risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, cette demande, qui a été rejetée le 17 septembre 2002 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que le nouveau recours qu'il a formé devant la commission des recours des réfugiés, lequel est assorti d'une attestation d'un juge de paix n'apportant aucun élément nouveau, doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, que la commission des recours des réfugiés ait statué sur le nouveau recours présenté par l'intéressé ;

Considérant que M. X, qui n'avait pas la qualité de réfugié politique à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations des articles 31 à 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicables aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est issu d'une famille politiquement engagée en faveur du mouvement des Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul (LTTE), que sa soeur, militante de ce mouvement, a été assassinée, que son frère est combattant dans cette organisation, qu'il a été lui-même arrêté à deux reprises et serait menacé de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, l'intéressé dont la demande d'admission au statut de réfugié, a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte décidant sa reconduite vers le Sri Lanka ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme de 910 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thevakumar X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2004, n° 256712
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256712
Numéro NOR : CETATEXT000008171599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-17;256712 ?
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