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17/05/2004 | FRANCE | N°259794

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 259794


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tauatomo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 14 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle Calédonie et à Mayotte, de la loi n° 6-912 du 6 août 1986 relative aux mo

dalités des privatisations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tauatomo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 14 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle Calédonie et à Mayotte, de la loi n° 6-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification/ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée./ Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ; qu'aux termes de l'article R 833-2 du même code : Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'enfin, selon l'article R. 811-5 : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, le délai de recours est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;

Considérant que la circonstance que l'expédition de la décision notifiée au requérant ne mentionne pas le nom du président de la section du contentieux et n'est pas revêtue de la signature du président de séance ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours susmentionné commence à courir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 14 mars 2003 rejetant sa demande d'annulation de l'ordonnance du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux Iles Wallis et Futuna, à la Nouvelle Calédonie et à Mayotte de la loi du 6 août 1986 relative aux privatisations, dont M. X demande au Conseil d'Etat la rectification pour erreur matérielle lui a été notifiée le 17 avril 2003 ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il pouvait ainsi, compte tenu du délai de distance, présenter son recours jusqu'au 17 juillet 2003 ; que, par suite, sa requête enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat de la section du contentieux est tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 14 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tauatomo X, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259794
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 259794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259794.20040517
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