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17/05/2004 | FRANCE | N°259795

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 259795


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tauatomo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter la décision n° 244689 du 14 mars 2003 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux Iles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;

2°) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tauatomo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter la décision n° 244689 du 14 mars 2003 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux Iles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

Considérant que le fait que la décision dont M. MAIRAU demande l'interprétation n'a visé ni la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 ni le traité du 29 juin 1880 n'entache d'aucune obscurité cette décision dès lors que celle-ci ne fait pas application de ces textes et n'était donc en tout état de cause pas tenue de les mentionner ; qu'il en est de même de l'absence de notification au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé de la marine, dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient dû être appelés à l'instance ; qu'ainsi il n'y a pas matière à interprétation ; que, par suite, la requête de M. X n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tauatomo X, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259795
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 259795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259795.20040517
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