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17/05/2004 | FRANCE | N°267427

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2004, 267427


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. L'houssaine X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Maître Thierry Aldeguer 5 rue Vicat à Grenoble (38000) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général

de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. L'houssaine X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Maître Thierry Aldeguer 5 rue Vicat à Grenoble (38000) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Grenoble constatant l'illégalité du refus de l'abroger, l'arrêté d'expulsion dont il était l'objet a été abrogé le 23 août 2002 ; que M. X est en conséquence fondé à demander à rejoindre en France son épouse française et l'enfant également français qui est né de son mariage ; que le refus qui lui a été opposé et qui n'est justifié par aucun motif d'ordre public méconnaît l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la séparation entre le requérant et sa famille est constitutive d'une situation d'urgence ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; que l'article R. 522-1 du même code précise que la requête doit justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, M. X se borne à faire valoir que le refus de visa qui lui a été opposé l'empêche de rejoindre son épouse et son enfant, tous deux de nationalité française, sans invoquer aucune circonstance particulière et alors qu'il n'a pu les voir en France depuis l'arrêté d'expulsion dont il a été l'objet le 10 mai 1995 ; qu'au surplus le requérant n'a introduit que 18 mars 2004 une requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 15 janvier 2004 et n'a formulé une requête à fin de suspension que le 11 mai 2004 ; qu'ainsi la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; que la requête de M. X, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. L'houssaine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L'houssaine X.

Une copie en sera adressée pour information au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267427
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 267427
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267427.20040517
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