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17/05/2004 | FRANCE | N°267473

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2004, 267473


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Peter X, demeurant ... et dirigée contre l'ordonnance 23 avril 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : (...) Les décisions rendues en application de l'article L.521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat (...) ; que l'ordonnance nÂ

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Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Peter X, demeurant ... et dirigée contre l'ordonnance 23 avril 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : (...) Les décisions rendues en application de l'article L.521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat (...) ; que l'ordonnance n° 040760 du 23 avril 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon a été prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que dès lors la requête que M. X présente à son encontre devant le Conseil d'Etat doit être regardée comme un appel ;

Considérant que saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande relative à la décision d'hospitalisation d'office prise à son égard par le préfet de la Côte d'Or sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a successivement écarté les deux moyens dont il était saisi, par des motifs qu'il y a lieu pour le juge d'appel d'adopter, en relevant d'une part, de façon détaillée, que tant la décision préfectorale elle-même que le certificat médical auquel elle se référait étaient motivés et circonstanciés et, d'autre part, que le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier la nécessité d'une hospitalisation d'office ; qu'à l'encontre de cette décision M. X n'invoque aucun moyen, ni aucun élément de fait qui soit de nature à en remettre en cause le bien fondé ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter tant sa demande d'aide juridictionnelle que, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 23 avril 2004 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Peter X.

Une copie en sera adressée pour information au Préfet du département de la Côte d'Or.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267473
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 267473
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267473.20040517
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