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19/05/2004 | FRANCE | N°236493

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 236493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux, présentés pour M. Simon X, demeurant ... et M. Robert Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, après avoir annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse en date du 21 mai 2000, rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des élections du co

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux, présentés pour M. Simon X, demeurant ... et M. Robert Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, après avoir annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse en date du 21 mai 2000, rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des élections du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes du 6 février 2000 ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler la décision du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins du 21 mai 2000 et les élections du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes du 6 février 2000 ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 57-994 du 28 août 1957 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la formulation de la requête qui lui a été présentée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, en estimant que les requérants ne contestaient pas qu'ils avaient accès, s'ils le souhaitaient, à la liste des électeurs détenue par le conseil départemental, et qu'ils n'étaient pas fondés à prétendre que le conseil départemental aurait été tenu de leur fournir, à leur demande, une copie sur support informatique de cette liste, a, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1957 : La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département est mise pendant les deux mois qui précèdent l'élection, à la disposition des électeurs au siège du conseil départemental ; qu'ainsi que l'a jugé, sans commettre d'erreur de droit, la section disciplinaire, si cette disposition a pour objet de permettre aux électeurs de prendre sur place connaissance et éventuellement copie de la liste, elle n'implique pas que le conseil départemental soit tenu d'assurer aux électeurs qui le lui demanderaient l'accès aux données de ladite liste sur un support informatique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande MM. X et Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge du conseil départemental qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. X et Y la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Simon X et Robert Y, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236493
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 236493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:236493.20040519
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