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19/05/2004 | FRANCE | N°244959

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 244959


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Iholdy (Pyrénées-Atlantiques) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubres

py, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Iholdy (Pyrénées-Atlantiques) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, propriétaire à Iholdy (Pyrénées-Atlantiques), a contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier les opérations de remembrement qui s'étaient déroulées dans cette commune ; que sa réclamation a été rejetée le 21 décembre 1977 ; que ce rejet a été confirmé par le tribunal administratif de Pau le 8 avril 1980 puis par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 29 septembre 1982 ; que M. X a alors formé devant la commission départementale, le 15 décembre 1982, une nouvelle réclamation tendant, sur le fondement de l'article L. 32-1 du code rural alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L 123-16 du même code, à la rectification des documents du remembrement ; que cette réclamation ayant été rejetée par la commission départementale, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ; que la commission départementale n'ayant pas statué à nouveau dans le délai d'un an, la commission nationale d'aménagement foncier a été saisie ; qu'elle a alors rejeté la demande de M. X ; que cette décision de la commission nationale a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 16 juin 2000 ; qu'à la suite de cette annulation, la commission nationale a pris le 23 novembre 2001 une nouvelle décision dont M. X demande l'annulation ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait demandé à être entendu par la commission nationale, ni lors de sa première saisine, ni après que sa première décision eut été annulée ; que dès lors, en s'abstenant d'avertir M. X de la date à laquelle elle procèderait à l'examen de sa demande et de le convoquer à cette séance, la commission nationale n'a pas commis d'irrégularité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code rural : Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement./ Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui (...) ;

Considérant que si M. X soutient que la commission nationale aurait omis de se prononcer sur l'établissement de comptes distincts pour ses biens propres et ceux qu'il détient en commun avec son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce moyen a été présenté devant la commission nationale ; que ce moyen ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant que si M. X reproche à la commission nationale d'avoir écarté le moyen par lequel il contestait la valeur culturale de la parcelle A 341, l'intéressé ne pouvait utilement invoquer un tel moyen dans le cadre d'une réclamation fondée sur l'article L. 123-26 du code rural ; qu'au surplus la question ainsi soulevée a été tranchée par la décision du 29 septembre 1982 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que la commission nationale d'aménagement foncier, constatant qu'il était impossible de procéder à une rectification des documents de remembrement au motif que cela aurait entraîné la modification de plusieurs comptes de propriétaires, a, par la décision attaquée, attribué à M. X une indemnité de 44 000 F en application des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code rural ; qu'en refusant pour ce motif la rectification des documents de remembrement demandée par M. X, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 123-16 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement foncier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce qu'une indemnité soit attribuée à M. POCHULU en réparation des préjudices qu'il a subis ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 1 094 euros que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244959
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 244959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244959.20040519
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