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19/05/2004 | FRANCE | N°245107

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 19 mai 2004, 245107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Hugues X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2002 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale lui a infligé un blâme du ministre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Hugues X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2002 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale lui a infligé un blâme du ministre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X, officier, pour justifier le blâme du ministre qui lui a été infligé le 7 février 2002, entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ;

Considérant que, si la punition dont M. X a fait l'objet a été rendue publique par un organe de presse, cette publicité ne résultait pas de la décision de l'administration infligeant la punition ; que la mention de cette punition, le 6 février 2003, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi portant amnistie, dans un bulletin établi en vue d'infliger au requérant une autre punition pour des faits distincts, en méconnaissance de la portée de ladite loi, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas un effet de la punition ; qu'aucune disposition n'interdisait à l'autorité militaire, pour apprécier les mérites de M. X en vue de sa notation au titre de l'année 2003 et pour l'établissement du tableau d'avancement de son grade de tenir compte des faits ayant donné lieu à punition ; qu'ainsi la punition infligée à M. X s'est trouvée entièrement privée d'effet par la loi portant amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision infligeant cette punition sont devenues sans objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245107
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 245107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245107.20040519
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