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19/05/2004 | FRANCE | N°246124

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 246124


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars 2001, 30 avril 2001 et 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ben Mohamed Ben Salah Ben Zitoun X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 1997 rejetant ses demandes tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle exper

tise et à ce que lui soit attribuée une pension d'invalidité ;

2°) de...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars 2001, 30 avril 2001 et 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ben Mohamed Ben Salah Ben Zitoun X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 1997 rejetant ses demandes tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et à ce que lui soit attribuée une pension d'invalidité ;

2°) de renvoyer l'examen du litige à une cour régionale des pensions afin que soit ordonnée une nouvelle expertise afin de constater l'aggravation de son état de santé et que lui soit attribuée une pension d'invalidité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, par un mémoire complémentaire enregistré dans les délais du recours contentieux, après que l'aide juridictionnelle lui a été accordée, M. X a soulevé plusieurs moyens de cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en se bornant à relever, pour les infirmités liées aux bourdonnements auriculaires et aux séquelles minimes d'adénite cervicale, que celles-ci ont fait l'objet d'expertises médicales de la part de la commission de réforme de Tunis du 14 avril 1967 et qu'en ce qui concerne l'affection oculaire, M. X ne peut bénéficier de la présomption de responsabilité de l'article 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a formé, le 7 mai 1966, une demande de pension militaire d'invalidité ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense en date du 5 avril 1968 ; qu'il a déféré ce refus au tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, qui a radié l'affaire du rôle par un jugement du 15 février 1974, le demandeur n'ayant pu être convoqué à l'audience ; que M. X a sollicité la reprise de l'instance le 25 mai 1993 et que, par jugement du 2 octobre 1997, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et confirmé la décision ministérielle du 5 avril 1968 ;

Considérant que M. X, à l'appui de sa demande d'expertise, n'apporte aucun élément nouveau de droit ou de fait susceptible de remettre en question les conclusions des expertises réalisées en 1967 à l'initiative de la commission de réforme de Tunis du 14 avril 1967 ; que dès lors, sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise doit être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé (...) ; la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures aient été régulièrement constatées (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 4 du même code, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction de la demande de pension formulée par M. X, notamment des expertises médicales réalisées en 1967, que le taux d'invalidité résultant des séquelles d'adénite cervicale est inférieur au seuil de 10 % ouvrant droit à pension ; que, s'agissant de la baisse de l'acuité visuelle bilatérale, infirmité constatée seulement en 1967, la présomption d'imputabilité, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3, au service sous les drapeaux puis à l'internement de M. X en tant que prisonnier de guerre entre le 1er janvier 1940 et le 23 juillet 1941 ne peut bénéficier à l'intéressé et que la preuve de l'imputabilité ne peut être apportée ; qu'enfin, l'infirmité tenant aux bourdonnements auriculaires a été déclarée inexistante par les expertises réalisées en 1967 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1968 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension d'invalidité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 27 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mohamed Ben Salah Ben Zitoun X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246124
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 246124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246124.20040519
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