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19/05/2004 | FRANCE | N°246201

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 246201


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2001 et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, d'une part, a infirmé le jugement du 3 mai 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ayant admis son droit à pension pour cervicalgies, d'autre part, a confirmé la décision du ministre de la défense en date du 28 septembre

1992 lui refusant ce droit ;

2°) statuant au fond, d'annuler la déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2001 et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, d'une part, a infirmé le jugement du 3 mai 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ayant admis son droit à pension pour cervicalgies, d'autre part, a confirmé la décision du ministre de la défense en date du 28 septembre 1992 lui refusant ce droit ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision ministérielle du 28 septembre 1992 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension pour cervicalgies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X s'était borné, devant la cour régionale des pensions, à conclure en défense à la confirmation du jugement du 3 mai 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, qui avait fait droit à sa demande de pension pour cervicalgies mais rejeté ses conclusions présentées au titre de vertiges et d'instabilité à la marche nocturne ; qu'en l'absence d'appel incident relatif à ces derniers troubles, la cour n'était saisie que des conclusions de l'appel du ministre de la défense, portant sur les cervicalgies ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait omis de se prononcer sur l'ensemble des conclusions dont elle était saisie ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que pour dénier à M. X droit à pension pour cervicalgies , la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé que si le choc subi à l'occasion d'un accident de service intervenu le 8 août 1986 était suffisamment violent pour être susceptible d'entraîner une contusion cervicale, il n'existait aucun élément au dossier attestant de soins pour cervicalgies avant mai 1997, que l'expert lui-même avait estimé que l'écart était trop grand entre l'accident et la date des premiers soins pour attribuer de manière certaine l'affection à cet accident et que les attestations produites par l'intéressé étaient toutes vagues et tardives ; qu'en estimant au vu de ces constatations que la preuve de l'imputabilité au service des cervicalgies invoquées par le requérant n'était pas rapportée, la cour, qui ne pouvait se fonder sur une simple vraisemblance et qui n'était pas tenue de viser et d'analyser chaque fait et document qui lui était soumis, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et de contradiction, et a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246201
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 246201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246201.20040519
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