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19/05/2004 | FRANCE | N°246328

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 246328


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du 2 décembre 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne reconnaissant à M. Jacques X droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie bilatérale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
>Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensi...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du 2 décembre 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne reconnaissant à M. Jacques X droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie bilatérale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant, en premier lieu, que pour estimer à 10 % le pourcentage d'invalidité attribué à l'hypoacousie bilatérale invoquée par M. X, la cour régionale des pensions de Toulouse s'est fondée sur l'expertise ordonnée par elle, qui concluait à une perte auditive de 40 décibels à droite et 37,5 décibels à gauche et s'est référée au guide-barème militaire ; qu'elle a relevé que ce taux de 10 % était justifié aussi par la gêne fonctionnelle ressentie et rendant nécessaire le port d'appareils ; qu'elle a indiqué avoir fait prévaloir les conclusions de l'expertise judiciaire sur celles de l'expertise produite devant la commission de réforme, qui retenait un degré d'invalidité moindre, au motif que la première s'appuyait sur la similitude de plusieurs audiogrammes précédemment établis ; qu'ainsi, elle a suffisamment justifié le pourcentage d'invalidité attribué et n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, fondée sur l'existence ou le traitement d'une précédente infirmité donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve d'un lien de cause à effet direct et déterminant entre l'infirmité pensionnée et l'origine de l'infirmité nouvelle ; que selon l'article L. 25 du même code, toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ;

Considérant que, pour estimer établi que le traitement par la streptomycine de la tuberculose pulmonaire contractée par M. X, alors qu'il était contraint au travail obligatoire en Allemagne pendant la période du 1er juin 1943 au 28 avril 1945, était la cause déterminante des troubles auditifs de l'intéressé et reconnaître à celui-ci droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Toulouse a entériné les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée, dont elle a estimé qu'elles étaient justifiées par des raisons médicales sérieuses ; qu'elle a notamment indiqué que l'âge n'avait aggravé les troubles auditifs de l'intéressé que dans des proportions limitées et qu'en l'absence d'antécédents vasculaires ou circulatoires, le médicament prescrit, dont les effets ototoxiques sont reconnus, devait être regardé comme la cause déterminante de la perte auditive actuelle ; qu'ainsi, elle a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques X.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246328
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 246328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246328.20040519
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