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19/05/2004 | FRANCE | N°246681

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 246681


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 2002, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anouare X, lui a enjoint de statuer sur la régularisation de la situation de M. X dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le

versement à l'avocat de l'intéressé de la somme de 500 euros ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 2002, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anouare X, lui a enjoint de statuer sur la régularisation de la situation de M. X dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de l'intéressé de la somme de 500 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire, se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, par un arrêté du 2 juillet 2001 qui a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné à M. Y, secrétaire général, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de M. Christian Z, sous-préfet, directeur de cabinet, à M. A, sous-préfet de l'Hay-les-Roses ; que M. Alain Y a ainsi reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun ; que dès lors, en l'absence de M. Y et de M. Z, M. A était compétent pour signer l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif que l'arrêté était entaché d'incompétence pour en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. X ;

Considérant que l'arrêté du 26 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si l'arrêté attaqué énonce qu'en l'absence d'une entrée régulière sur le territoire, l'intéressé ne peut être admis au séjour, il précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale ; qu'il a ainsi entendu réserver, en application de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, le cas où M. X se serait trouvé dans un des cas mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où l'étranger peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu le décret du 30 juin 1946 doit ainsi être écarté ;

Considérant que si M. X, entré en France, selon ses dires, en mars 1999, fait valoir qu'il a l'intention d'épouser une ressortissante française, que son grand-père paternel est titulaire d'une carte de résident et que son oncle a la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 26 janvier 2002 porte au droit de M. X de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été prise cette mesure ; qu'ainsi, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 26 janvier 2002 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions de M. X étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi la demande d'injonction formée par M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 21 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Anouare X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2004, n° 246681
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246681
Numéro NOR : CETATEXT000008178186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-19;246681 ?
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