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19/05/2004 | FRANCE | N°247504

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 19 mai 2004, 247504


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique du 4 février 2002 tendant au remboursement des sommes prélevées sur sa solde entre le 14 décembre 1998 et le 31 mars 1999 au titre de la redevance hébergement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours admini

stratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique du 4 février 2002 tendant au remboursement des sommes prélevées sur sa solde entre le 14 décembre 1998 et le 31 mars 1999 au titre de la redevance hébergement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours du 4 février 2002 dirigé contre le refus du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air de procéder au remboursement des sommes correspondant aux retenues opérées sur sa solde au titre des frais d'entretien d'une chambre individuelle occupée par lui dans une enceinte militaire ;

Considérant qu'en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, l'article 1er du décret du 7 mai 2001, qui prend effet le 1er septembre 2001, a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'il est spécifié à son second alinéa que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier et que cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision du ministre de la défense prévue à l'article 8 du même décret ;

Considérant qu'il appartient au militaire qui entend exercer ce recours administratif préalable de l'adresser à la commission, soit directement, comme le prévoit le premier alinéa de l'article 2 du décret du 7 mai 2001, soit sous le couvert de l'autorité militaire comme le prévoit le troisième alinéa du même article ; qu'en revanche si le militaire conserve, dans les matières dont connaît la commission des recours des militaires, la faculté d'adresser un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, hors de la procédure prévue par le décret du 7 mai 2001, sans saisir la commission, un tel recours de droit commun ne conserve pas le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'il suit de là que, faute pour M. X d'avoir formé un tel recours administratif préalable, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite, qui entre dans le champ d'application du décret du 7 mai 2001, par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours du 4 février 2002 ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247504
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 247504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247504.20040519
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