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19/05/2004 | FRANCE | N°249449

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 249449


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 23 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Grozdan Petrov X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 23 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Grozdan Petrov X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bulgare, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 septembre 2001, de la décision du 3 septembre 2001 du PREFET DE LA HAUTE-SAONE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit maritalement depuis le mois d'août 2001 avec une ressortissante française qu'il a l'intention d'épouser, qu'il est divorcé et n'a plus de contact avec son épouse ni avec ses enfants installés en Grèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 18 juin 2002 a porté à la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que si M. X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cet arrêté doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Bulgarie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que si M. X fait valoir, à l'appui de sa demande contre la décision distincte fixant le pays de la reconduite, qu'une tentative de meurtre a été perpétrée contre lui le 2 novembre 1996, que sa maison a été incendiée le 15 juin 1999 et son commerce plastiqué le 25 janvier 2000, que lui-même et sa famille ont été la cible d'attentats et qu'enfin, il a été condamné à trois ans de prison et cinq ans de mise à l'épreuve pour avoir quitté la Bulgarie sans autorisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits soient établis par des justificatifs ou témoignages suffisamment probants ; que, d'ailleurs, les demandes de M. X aux fins d'obtenir le statut de réfugié politique ont été rejetées à quatre reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision distincte fixant la Bulgarie comme pays de la reconduite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 juillet 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 23 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Grozdan Petrov X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249449
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 249449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249449.20040519
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