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19/05/2004 | FRANCE | N°251180

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 251180


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Tevihk X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Tevihk X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions (...), le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Laurent CAYREL, PREFET DU JURA, a été nommé préfet hors cadre par décret du 26 septembre 2002 et, par arrêté ministériel du même jour, directeur des stages à l'Ecole nationale d'administration à compter du 7 octobre 2002 ; que son successeur, nommé par décret du 10 octobre 2002, a été installé dans ses fonctions le 30 octobre 2002 ; qu'ainsi, à la date de la requête d'appel, M. Philippe Maffre, secrétaire général de la préfecture, assurait l'administration du département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Maffre n'aurait pas été compétent pour introduire la requête d'appel doit être écarté ;

Sur l'appel formé par le PREFET DU JURA :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juillet 2002, de la décision du préfet du Jura du 25 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M X fait valoir qu'il est entré en France en 1989 et qu'il y réside depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, dans la demande qu'il a présentée en 1998 pour obtenir le statut de réfugié, résider en Turquie, entre 1994 et 1997, où il était alors opposant au régime en place, et être entré en France le 5 juillet 1998 ; qu'il a deux enfants, nés en Turquie en 1994 et 1997 ; que les autres pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations concernant la durée de son séjour sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que M. X séjournait depuis plus de dix ans sur le territoire national pour annuler son arrêté du 4 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 25 juillet 2002 refusant un titre de séjour à M. X :

Considérant que la décision litigieuse, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 25 juillet 2002, à laquelle lui a été refusé un titre de séjour ; que, par suite, il ne pouvait prétendre, à cette date, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les éléments de fait et de droit servant de fondement à la mesure de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que la lettre de notification de l'arrêté du 4 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X porte une date antérieure à celle de l'arrêté est sans conséquence sur la régularité dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besanson a annulé son arrêté du 4 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 20 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Jura, à M. Tevihk X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251180
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 251180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251180.20040519
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