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19/05/2004 | FRANCE | N°251584

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 251584


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Taha Y et sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du tribunal adminis

tratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Taha Y et sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé..., s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant du Royaume du Maroc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après avoir reçu notification de la décision du PREFET DE LA SAVOIE du 28 juin 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, selon ses propres dires, M. Y n'est entré sur le territoire français, d'ailleurs dans des conditions irrégulières, qu'au mois d'octobre 1999 ; que, s'il a épousé une ressortissante française le 10 novembre 2001 à Moûtiers et s'il allègue que son épouse souffre d'un asthme sévère, nécessitant, suivant les certificats médicaux qu'il produit, une surveillance médicale régulière et un entourage familial équilibré, ainsi qu'une aide aux soins de la part de son mari, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toutes autres précisions et justifications fournies par l'intéressé, que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de ce dernier, le PREFET DE LA SAVOIE, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 7 octobre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que le PREFET DE LA SAVOIE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE LA SAVOIE s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. Y ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger... marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance, le préfet doit saisir la commission départementale du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ; qu'il est constant que M. Y n'est pas entré sur le territoire français dans des conditions régulières ; qu'il suit de là, d'une part, que, la consultation de ladite commission n'étant obligatoire que dans le cas où un étranger justifie satisfaire à l'une des conditions posée à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais non dans le cas où il se borne à soutenir qu'il remplit cette condition, le PREFET DE LA SAVOIE n'était pas tenu de saisir la commission avant de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. Y et, d'autre part, que celui-ci ne pouvait prétendre à bénéficier de plein droit de l'octroi de cette carte ; qu'ainsi, M. Y n'est pas fondé à invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, l'illégalité de la décision du 28 juin 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. Y ne pouvait prétendre à bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à prétendre que les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auraient fait obstacle à ce qu'il fût l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. Y se prévaut de ce qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SAVOIE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y et sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé doit être éloigné ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le président du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Taha Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251584
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 251584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251584.20040519
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