Vu la requête, enregistrée, le 29 novembre 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour le 20 février 2002, notifié le 4 mars 2002, et qu'il s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de cette date ; qu'il se trouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. X vivait en France, de façon ininterrompue, depuis plus de dix ans, qu'il y exerce une activité professionnelle et que l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent en France ; que, dans ces conditions, la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 2 octobre 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Ibrahim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.