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19/05/2004 | FRANCE | N°252463

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 252463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2002 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du 18 septembre 2002 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2002 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du 18 septembre 2002 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de déclarer recevable l'appel formé par M. X à l'encontre du jugement du 8 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) d'évoquer et d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 juillet 2002 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat M. X,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Considérant que l'ordonnance en date du 18 septembre 2002 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, contre laquelle est dirigée le présent recours, a rejeté, comme irrecevable, la requête de M. X au motif que celle-ci n'avait pas été motivée dans le délai d'appel ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2002 refusant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, que celui-ci avait déposé le 6 août 2002, soit avant l'expiration du délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet de proroger ce délai au-delà du 18 septembre 2002 ; qu'ainsi, l'ordonnance précitée, qui retient que le délai de recours était expiré à cette dernière date, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, la requête en rectification de M. X est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son recours ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 2001, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, du 31 mai 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1998 avec sa femme et ses deux fils, dont l'un est né sur le territoire français et l'autre suit un traitement médical qui nécessite sa présence à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence de justification par le requérant du traitement qui doit être suivi en France par son fils ainsi que de l'impossibilité dans laquelle il serait de poursuivre sa vie de famille dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X et celle de sa famille, ni qu'il ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X invoque les risques que comporterait son retour dans son pays d'origine pour sa sécurité personnelle en raison de sa culture berbère, il n'apporte pas de justifications sur la réalité des chantages et des menaces de mort dont il aurait été l'objet ; qu'en particulier, les documents qu'il produit, qui sont les uns, non circonstanciés, et l'autre, non daté, sont dépourvus de valeur probante ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 18 septembre 2002 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252463
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 252463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252463.20040519
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