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19/05/2004 | FRANCE | N°252536

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 252536


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le PREFET DE POLICE a procédé à un examen de la situation particulière de M. A avant de décider sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut d'un tel examen ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A ;

Considérant que, si M. A, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'il est entré en France en 1995 pour rejoindre sa mère dans le cadre d'un regroupement familial, alors qu'il était âgé de 13 ans, que sa mère ainsi que tous ses demi-frères et soeurs vivent en France, de même que l'une de ses soeurs, qui y réside régulièrement, qu'il y a lui-même effectué ses études secondaires, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A était majeur, célibataire, sans enfant à charge et que des membres de sa famille, notamment son père, vivaient au Cameroun ; que, dans ces conditions et compte tenu des effets qu'emporte la reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi par une telle mesure et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait, comme le soutient le requérant, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2004, n° 252536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252536
Numéro NOR : CETATEXT000008157255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-19;252536 ?
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