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19/05/2004 | FRANCE | N°252859

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 252859


Vu la requête, enregistrée, le 26 décembre 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Yusuf X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée, le 26 décembre 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Yusuf X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, d'origine kurde, déclare être entré en France début 1998, que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2000, que le recours présenté devant la commission des recours des réfugiés a été rejeté le 21 mars 2001, que par un arrêté du 23 avril 2001 le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de carte de résident de M. X et l'a invité à quitter le territoire français, enfin que le 4 décembre 2002, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il ressort toutefois également des pièces du dossier, d'une part, que M. X et son épouse vivent ensemble depuis leur mariage intervenu le 4 avril 2002, qu'un enfant est depuis né de leur union, qu'ils disposent, depuis octobre 2002, d'un logement à Montfermeil, que Mme X, née Cetin, est titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2012, d'autre part, que trois frères et deux soeurs de M. X vivent de manière régulière en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 3 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en a prononcé l'annulation, par le jugement attaqué du 10 décembre 2002 ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Yusuf X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252859
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 252859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252859.20040519
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