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19/05/2004 | FRANCE | N°254480

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 19 mai 2004, 254480


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 17 août 2001 le plaçant en position de retraite à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 30 décembre 2002 rejetant sa demande de maintien dans les cadres de l'armée d'active et de prononcer sa réintégration dans ces cadres, sous astreinte de 150 eu

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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 17 août 2001 le plaçant en position de retraite à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 30 décembre 2002 rejetant sa demande de maintien dans les cadres de l'armée d'active et de prononcer sa réintégration dans ces cadres, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois après la décision juridictionnelle qui la prononcerait ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2003 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours contre la décision du 30 décembre 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. Y doivent être regardées comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du ministre de la défense du 17 août 2001 le plaçant en position de retraite à compter du 31 décembre 2002, d'autre part, de la décision du 30 décembre 2002 portant refus d'agrément de sa demande, en date du 26 septembre 2002, de maintien dans les cadres de l'armée d'active, enfin de la décision du président de la commission des recours des militaires du 10 avril 2003 rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 30 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 août 2001 plaçant M. Y en position de retraite à compter du 31 décembre 2002 :

Considérant que M. Y a demandé, le 16 mars 2001, à être placé en position de retraite, à compter du 31 décembre 2002 ; que, par une décision du 17 août 2001, le ministre de la défense a fait droit à cette demande ; que M. Y, qui n'était d'ailleurs pas tenu de saisir la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable à l'encontre d'une décision antérieure au 1er septembre 2001, date d'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2001, et qui ne peut sérieusement soutenir qu'une altération de son discernement aurait été de nature à vicier le consentement exprimé par sa demande du 16 mars 2001, ne peut, dès lors, justifier d'un intérêt à contester la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision le plaçant en position de retraite sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 décembre 2002 rejetant sa demande de maintien dans les cadres de l'armée d'active et à la réintégration dans ces cadres, sous astreinte, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 10 avril 2003 du président de la commission des recours des militaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, (...) La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec avis de réception (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, applicables en vertu de l'article 12 du même décret aux décisions individuelles entrant dans la compétence de la commission des recours des militaires intervenues à compter du 1er septembre 2001, que le juge administratif, saisi d'une requête contentieuse dans le cadre de cette procédure spéciale, ne peut statuer sur des conclusions dirigées contre la décision contestée devant la commission des recours des militaires mais seulement sur des conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense après avis de cette commission, la nouvelle décision du ministre se substituant entièrement à la décision attaquée par le recours administratif préalable obligatoire ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 2002 contestée devant la commission des recours des militaires, à laquelle s'est substituée la décision prise sur ce recours préalable obligatoire, ne sont pas recevables ;

Considérant, d'autre part, qu'en rejetant le recours administratif de M. Y, par sa décision du 10 avril 2003, au lieu de le transmettre avec son avis au ministre de la défense, le président de la commission des recours des militaires a pris une décision au nom de ce ministre sans disposer d'une délégation de signature à cet effet ; que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ; qu'il appartient à la commission des recours des militaires d'examiner à nouveau le recours de M. Y et de le transmettre, avec son avis, au ministre de la défense ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision en date du 10 avril 2003 du président de la commission des recours des militaires est annulée.

Article 2 : La commission des recours des militaires demeure saisie du recours de M. Y contre la décision du ministre de la défense du 30 décembre 2002.

Article 3 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254480
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 254480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254480.20040519
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