La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°256344

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 256344


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 122-2002 du 26 août 2002 de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relative

aux modalités de facturation et de prise en charge des médicaments ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 122-2002 du 26 août 2002 de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relative aux modalités de facturation et de prise en charge des médicaments rétrocédés par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé publics ;

2°) de condamner la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire attaquée, adressée aux directeurs et agents comptables des caisses de sécurité sociale, se rapporte à la facturation des médicaments rétrocédés par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé publics ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, elle n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet d'autoriser la rétrocession de médicaments par les pharmacies des établissements hospitaliers ; qu'ainsi, elle ne modifie pas les conditions d'exercice de l'activité de pharmacien hospitalier ; qu'elle ne porte pas atteinte aux droits que les pharmaciens des établissements d'hospitalisation publics tiennent de leur statut et n'a pas de conséquence sur leur rémunération ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS, qui a pour objet la promotion de l'exercice pharmaceutique hospitalier, l'intégration du pharmacien dans les équipes médicales, le développement du rôle du pharmacien dans le système de santé et la défense des intérêts moraux, matériels et professionnels de ses membres, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la circulaire de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 août 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2004, n° 256344
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256344
Numéro NOR : CETATEXT000008171566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-19;256344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award