Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Hugues X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié par arrêté du 6 avril 1990 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 19 novembre 1980 : Les intéressés doivent être obligatoirement appelés à présenter leurs observations et régulièrement convoqués devant les commissions prévues aux articles 4 et 9 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée ne mentionne pas les conditions de majorité dans lesquelles elle a été prise, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant que le délai fixé par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était suffisant pour lui permettre de préparer un dossier complet ; que la circonstance que la lettre le convoquant ne précise pas les critères qui permettent au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer sur sa demande est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant que la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de qualification de chirurgien-dentiste en orthopédie dento-faciale présentée par M. X n'étant pas créatrice de droits, le conseil national de l'ordre a pu légalement procéder à son retrait, sans condition de délai ;
Considérant que, pour rejeter la demande de qualification du requérant, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondé sur ce que M. X, qui exerce à titre exclusif l'orthopédie dento-faciale depuis 1990 et a suivi des stages et des enseignements, n'a pas obtenu le certificat d'études supérieures d'orthopédie dento-faciale et n'a pas assuré de fonctions hospitalo-universitaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a suffisamment motivé sa décision, ait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme qu'il demande au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.