La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°257932

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 257932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Hugues X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Hugues X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié par arrêté du 6 avril 1990 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 19 novembre 1980 : Les intéressés doivent être obligatoirement appelés à présenter leurs observations et régulièrement convoqués devant les commissions prévues aux articles 4 et 9 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée ne mentionne pas les conditions de majorité dans lesquelles elle a été prise, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'est pas fondé ;

Considérant que le délai fixé par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était suffisant pour lui permettre de préparer un dossier complet ; que la circonstance que la lettre le convoquant ne précise pas les critères qui permettent au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer sur sa demande est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de qualification de chirurgien-dentiste en orthopédie dento-faciale présentée par M. X n'étant pas créatrice de droits, le conseil national de l'ordre a pu légalement procéder à son retrait, sans condition de délai ;

Considérant que, pour rejeter la demande de qualification du requérant, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondé sur ce que M. X, qui exerce à titre exclusif l'orthopédie dento-faciale depuis 1990 et a suivi des stages et des enseignements, n'a pas obtenu le certificat d'études supérieures d'orthopédie dento-faciale et n'a pas assuré de fonctions hospitalo-universitaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a suffisamment motivé sa décision, ait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme qu'il demande au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257932
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 257932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257932.20040519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award