La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°257967

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 257967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer dans un délai d'un mois sur sa demande de qualification de chirurgien-dentiste

en orthopédie dento-faciale, sous astreinte de 2 000 euros par jour de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer dans un délai d'un mois sur sa demande de qualification de chirurgien-dentiste en orthopédie dento-faciale, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié par arrêté du 6 avril 1990 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;

Considérant que, pour rejeter la demande de qualification de Mme X, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a estimé que l'intéressée n'a pas obtenu le certificat d'études supérieures d'orthopédie dento-faciale ; qu'il suit de là, nonobstant la circonstance que ce praticien exerce à titre exclusif l'orthopédie dento-faciale depuis 1981 et a suivi des enseignements et stages de formation post-universitaire pratique, que sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ne peut être accueillie ;

Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit apprécier, en application des dispositions précitées, les connaissances particulières dont doivent disposer les chirurgiens-dentistes pour obtenir la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale, au regard de l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis ; qu'ainsi, en se fondant sur la seule circonstance que Mme X ne possèdait pas le certificat d'études spéciales en orthopédie dento-faciale, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision implique que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de qualification en orthopédie dento-faciale de Mme X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un tel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 26 mars 2003 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer dans un délai de deux mois sur la demande de qualification de chirurgien-dentiste en orthopédie dento-faciale de Mme X.

Article 3 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme X une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257967
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 257967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257967.20040519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award