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19/05/2004 | FRANCE | N°258019

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 258019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Soultana X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Soultana X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié par arrêté du 6 avril 1990 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, lorsque le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se prononce en matière de qualification des chirurgiens-dentistes, il prend une décision administrative et n'a le caractère, ni d'une juridiction, ni d'un tribunal, au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de cet article ou de celles des dispositions du code de justice administrative ayant le même objet ;

Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour rejeter la demande de qualification formulée par Mme X, s'est fondé sur ce que les enseignements et stages qu'elle a suivis de 1992 à 2002 n'étaient pas de nature à pallier l'insuffisance de sa formation post-universitaire fondamentale et clinique, et sur la circonstance que ce praticien n'avait pas assuré de fonctions hospitalo-universitaires ; qu'il n'a, ainsi, par une décision suffisamment motivée, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme qu'elle demande au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Soultana X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2004, n° 258019
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258019
Numéro NOR : CETATEXT000008173129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-19;258019 ?
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