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19/05/2004 | FRANCE | N°258737

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 258737


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 23 avril 2003 du jury du concours ouvert au titre de l'année 2003 pour le recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline de pédodontie, en tant qu'elle établit la liste des personnes admises audit concours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2003 en tant qu'i

l fixe la liste d'admission audit concours ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 23 avril 2003 du jury du concours ouvert au titre de l'année 2003 pour le recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline de pédodontie, en tant qu'elle établit la liste des personnes admises audit concours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2003 en tant qu'il fixe la liste d'admission audit concours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1990 modifié fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 du décret du 24 janvier 1990 : (...) Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux, suivie d'une discussion avec les membres du jury et d'un exposé destiné à apprécier ses aptitudes didactiques dont le thème, fixé par le jury, est en rapport avec ses travaux personnels et qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990 : L'épreuve comprend également un exposé destiné à évaluer les aptitudes didactiques des candidats et dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le jury a choisi d'interroger Mme X, lors de l'épreuve destinée à évaluer ses aptitudes didactiques, sur le thème de la prothèse chez l'enfant et que ce sujet est sans rapport avec ses travaux personnels ; que, par suite, les dispositions précitées ont été méconnues ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du 23 avril 2003 et de l'arrêté du 14 mai 2003, en tant qu'ils établissent la liste d'admission au concours ouvert au titre de l'année 2003 pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline de pédodontie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du 23 avril 2003 du jury du concours ouvert au titre de l'année 2003 pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline de pédodontie, ensemble l'arrêté du 14 mai 2003 des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont annulés, en tant qu'ils établissent la liste d'admission audit concours dans la discipline de pédodontie.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X, à M. Jean-Jacques Y, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258737
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 258737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258737.20040519
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