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19/05/2004 | FRANCE | N°258943

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 258943


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation :

1°) du décret du 23 mai 2003 du président de la République portant nomination au grade de président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) du décret du 8 juillet 2003 du président de la République portant inscription à un tableau d'avancement au grade de président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation :

1°) du décret du 23 mai 2003 du président de la République portant nomination au grade de président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) du décret du 8 juillet 2003 du président de la République portant inscription à un tableau d'avancement au grade de président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décrets du président de la République du 23 mai 2003 portant nomination au grade de président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du 8 juillet 2003 portant inscription à un tableau complémentaire d'avancement à ce grade ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de justice administrative : L'avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aux termes de l'article L. 234-2 du même code : Les présidents sont nommés au choix sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959, applicable pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. (...) Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre du mérite. / Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription et le classement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au tableau d'avancement au grade de président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être fondés sur la valeur professionnelle de chacun des magistrats promouvables telle qu'elle résulte notamment de leurs notes et des appréciations portées par les chefs de juridiction, et qu'il ne peut être tenu compte de l'ancienneté des candidats promouvables que pour départager, le cas échéant, des candidats d'égal mérite ;

Considérant qu'en inscrivant à ces deux tableaux, compte tenu de leur mérite, des magistrats qui avaient une ancienneté moindre que celle de M. X, le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour arrêter la liste et le classement des magistrats proposés pour être inscrits, au titre de l'année 2003, aux tableaux principal et complémentaire d'avancement au grade de président, le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel se soit fondé sur des critères étrangers aux mérites professionnels respectifs des magistrats susceptibles d'être promus ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en décidant de ne pas proposer l'inscription du requérant à ces deux tableaux, le conseil supérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets du président de la République en date des 23 mai et 8 juillet 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258943
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 258943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258943.20040519
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