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19/05/2004 | FRANCE | N°259800

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 259800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sophie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer dans un délai d'un mois sur sa demande de qualification de chirurgien-dentiste

en orthopédie dento-faciale, sous astreinte de 2 000 euros par jour de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sophie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer dans un délai d'un mois sur sa demande de qualification de chirurgien-dentiste en orthopédie dento-faciale, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié par arrêté du 6 avril 1990 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique, ni d'aucun autre texte ou principe applicable, que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, lorsqu'il se prononce sur une demande de qualification, doive faire état, dans sa décision, de la qualité de chacun des membres ayant pris part à la décision ainsi que de leur inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'appel, mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 19 novembre 1980, dont la composition est contestée par la requérante, n'a pas été consultée avant que n'intervienne la décision attaquée du 15 juin 2003, cette circonstance résulte de ce que de nombreux représentants des praticiens ayant refusé d'y siéger, cette consultation constituait une formalité impossible ; que, dès lors, l'absence de consultation n'entache pas la décision d'irrégularité ;

Considérant que, pour rejeter la demande de qualification formulée par Mme X, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision, en relevant qu'elle n'a pas obtenu le certificat d'études supérieures d'orthopédie dento-faciale, et en estimant que les enseignements et stages qu'elle a suivis de 1991 à 2002 n'étaient pas de nature à pallier l'insuffisance de sa formation post-universitaire fondamentale, pratique et clinique ; qu'ainsi, le conseil national a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne s'est pas exclusivement fondé sur la circonstance que la requérante ne possède pas le certificat d'études supérieures d'orthopédie dento-faciale ; que, par suite, il n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X, la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259800
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 259800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259800.20040519
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