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19/05/2004 | FRANCE | N°261287

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 261287


Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Mohammed A ;

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul gén

éral de France à Rabat a rejeté sa demande tendant à la délivra...

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Mohammed A ;

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un formulaire de demande de naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus implicite opposé à M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations (...) Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le postulant résidant à l'étranger doit déposer sa demande de naturalisation auprès de l'autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, transmet le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, l'autorité consulaire est tenue de délivrer un formulaire de demande de naturalisation aux étrangers qui le sollicitent afin de permettre l'instruction de cette demande ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer le formulaire de demande de naturalisation qu'il sollicitait ;

Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la nationalité française :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ; que les conclusions susvisées ne sont donc pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un formulaire de demande de naturalisation à M. A est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261287
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 261287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261287.20040519
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