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21/05/2004 | FRANCE | N°267788

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 21 mai 2004, 267788


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, tendant à ce que le Conseil d'Etat décide que la déclaration de candidatures à l'élection des représentants de la France au Parlement européen de la liste intitulée Automobiliste vache à lait Ras-le-bol, liste apolitique présentée par M. Dominique Y..., ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifi

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, tendant à ce que le Conseil d'Etat décide que la déclaration de candidatures à l'élection des représentants de la France au Parlement européen de la liste intitulée Automobiliste vache à lait Ras-le-bol, liste apolitique présentée par M. Dominique Y..., ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants de la France au Parlement européen ;

Vu le loi n° 94-105 du 5 février 1994 autorisant l'approbation de la décision 93-81/Euratom, CECA, CEE modifiant l'acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76-787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publié au Journal Officiel de la République française du 28 avril 2004 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants de la France au Parlement européen : Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours. / Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter. ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat de décider que la liste Automobiliste vache à lait Ras-le-bol, liste apolitique présentée par M. Y..., ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977, au motif qu'elle comporte en onzième position un candidat, M. Y, qui n'aura pas vingt-trois ans accomplis à la date de l'élection et n'est donc pas éligible, et que, par suite, cette liste ne comprend pas le nombre de candidats requis ;

Considérant que le contrôle préalable des déclarations de candidatures institué par l'article 12 précité de loi du 7 juillet 1977 porte seulement sur le respect des règles fixées par les articles 7 à 10 du chapitre IV de cette loi ; qu'il n'inclut pas la vérification de l'éligibilité des candidats, dont les conditions sont fixées par les dispositions du chapitre III de la même loi, notamment son article 5 qui rend applicables les articles L.O. 127 à L.O. 130-1 du code électoral ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ne peut utilement invoquer, à l'appui d'un recours présenté dans le cadre de cette procédure, la circonstance que l'un des candidats ne remplirait pas la condition d'âge fixée par l'article L. O. 127 du code électoral ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Dominique Y... et à M. Marc X....


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267788
Date de la décision : 21/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2004, n° 267788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267788.20040521
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