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21/05/2004 | FRANCE | N°267792

France | France, Conseil d'État, 21 mai 2004, 267792


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, du décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 francs des colonies françaises du Pacifique , au titre des frais expo

sés et non compris dans les dépens ;

il soutient que le décret du 2 avril 20...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, du décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 francs des colonies françaises du Pacifique , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

il soutient que le décret du 2 avril 2004 porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue l'expression démocratique des opinions et notamment le droit de vote ; que ce décret est manifestement entaché d'une double illégalité en ce que, d'une part, la loi n° 2004-192 du 27 février 2004, sur le fondement de laquelle a été pris ce décret, méconnaît l'article 74 de la constitution et a été promulgué dans des conditions irrégulières, d'autre part, la délibération du 24 mars 2004, au vu de laquelle le décret a été édicté, a été prise par le conseil des ministres de la Polynésie française qui était incompétent ; que, les élections de la nouvelle assemblée de la Polynésie française devant se tenir le 23 mai 2004, il y a urgence à suspendre l'exécution du décret ;

Vu le décret du 2 avril 2004 dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : ...Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que, si M. X affirme que l'exécution du décret du 2 avril 2004 porterait une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue son droit de vote, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que l'existence d'une telle atteinte ne peut donc qu'être écartée ;

Considérant, au surplus, que le moyen tiré, par voie d'exception, du caractère inconstitutionnel de la loi du 27 février 2004 ne saurait être utilement invoqué devant le juge administratif et que celui tiré de l'incompétence du conseil des ministres de la Polynésie française pour demander la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, prononcée par le décret du 2 avril 2004, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'exécution de ce décret porterait une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à la suspension du décret du 2 avril 2004 sont manifestement mal fondées ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267792
Date de la décision : 21/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2004, n° 267792
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267792.20040521
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