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26/05/2004 | FRANCE | N°240365

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 240365


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Redha X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 8 octobre 2001 décidant sa reconduite à

la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Redha X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 8 octobre 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, modifiée par la loi 66-945 du 20 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X dont il ressort des pièces du dossier et notamment d'un jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 24 mars 2004, qu'il ne possède pas, contrairement à ce qu'il soutient, la nationalité française, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 juin 2001, de l'arrêté du 13 juin 2001 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 13 juin 2001 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au motif, notamment, que sa demande tendant au bénéfice de l'asile territorial a été refusée le 7 mai 2001 par une décision du ministre de l'intérieur notifiée en même temps que la décision lui refusant un titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient le préfet d'Eure-et-Loir, M. X s'est pourvu dans le délai de recours contentieux par un recours gracieux contre ces décisions qui n'étaient ainsi pas devenues définitives à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif pour contester l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 octobre 2001 ; que, dès lors, l'exception d'illégalité invoquée par M. X est recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose un dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946. (...) La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix... ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le ministre de l'intérieur statue en urgence : - ...lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire. Dans ce cas, l'étranger est entendu sans délai. Par dérogation aux articles 1er et 2, il ne lui est remis ni convocation ni récépissé. ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas mentionnés à l'article 9 du décret du 23 juin 1998, l'étranger qui dépose une demande visant à obtenir l'asile territorial doit disposer d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et qu'ainsi l'administration ne saurait procéder, en dehors de ces cas, à l'audition de l'intéressé au moment où il dépose sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile territorial de M. X a été enregistrée à la préfecture d'Eure-et-Loir le 26 septembre 2000 et qu'il ressort des éléments produits par l'intéressé, que ne conteste pas l'administration, que l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 est intervenu le jour même de cet enregistrement ; que le préfet d'Eure-et-Loir n'allègue pas que cette demande d'asile territorial revêtait un caractère abusif, frauduleux ou dilatoire qui aurait justifié que la procédure d'urgence prévue à l'article 9 du décret du 23 juin 1998 précité soit appliquée à M. X et qu'il puisse ainsi être auditionné le jour même du dépôt de cette demande ; que, dans ces conditions, la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sur son fondement est lui-même, par voie de conséquence, illégal ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 octobre 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 par lequel le préfet d'Eure-Et-Loir a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 octobre 2001 et l'arrêté du 8 octobre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Redha X, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2004, n° 240365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240365
Numéro NOR : CETATEXT000008167449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-26;240365 ?
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