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26/05/2004 | FRANCE | N°242085

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 26 mai 2004, 242085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PALOMA, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein) ; la SOCIETE PALOMA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 14 avril 1998 du tribunal administratif de Nice, en tant que, évoquant et statuant immédiatement, il a rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal tendant à l'annulation de titres de recettes co

mmunaux, d'une mise en demeure du 19 janvier 1996 et d'un comman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PALOMA, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein) ; la SOCIETE PALOMA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 14 avril 1998 du tribunal administratif de Nice, en tant que, évoquant et statuant immédiatement, il a rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal tendant à l'annulation de titres de recettes communaux, d'une mise en demeure du 19 janvier 1996 et d'un commandement de payer émis par le trésorier municipal de Beausoleil (Alpes-Maritimes) le 19 janvier 1996 pour avoir paiement d'une somme de 858 663,50 F relative à des redevances domaniales dues à la commune du Cap d'Ail (Alpes-Maritimes) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1367 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PALOMA et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Cap d'Ail,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que le chemin du bord de mer constitue, en réalité, la voie communale ordinaire n° 9 classée dans le domaine public communal le 1er juillet 1929, et ne fait dès lors pas partie de la propriété achetée le 16 décembre 1965 par la SOCIETE PALOMA et agrandie le 22 avril 1980, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce ; que l'arrêt attaqué est, sur ce point, suffisamment motivé ; que la cour, qui n'a pas déduit l'appartenance de ce chemin au domaine public de son seul classement mais s'est aussi interrogée sur la propriété de la commune à son égard, n'a pas commis d'erreur de droit ; que c'est sans dénaturation des pièces produites qu'elle a jugé que celles-ci n'établissaient en rien la propriété de la société sur le chemin de bord de mer en cause ;

Considérant toutefois qu'à l'appui de ses conclusions de première instance, examinées par la cour par voie d'évocation, dirigées contre le commandement à payer, la SOCIETE PALOMA, pour démontrer son illégalité, invoquait la circonstance qu'aucun des treize titres de recettes qui fondent le commandement de payer n'avait été notifié ni rendu exécutoire ; que la cour administrative d'appel ne pouvait sans erreur de droit rejeter ce moyen en se contentant d'observer que trois d'entre eux étaient produits au dossier ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE PALOMA dirigées contre le commandement de payer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 241-4 du code des communes alors applicables prévoient que les poursuites pour le recouvrement des créances des communes sont effectuées comme en matière de contributions directes, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rendre applicables aux contestations d'une créance par le débiteur des dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales régissant les règles de procédure contentieuse relatives à la contestation des actes de recouvrement des créances en matière fiscale ; qu'ainsi, le moyen tiré par la commune de Cap d'Ail de ce que la requête de la SOCIETE PALOMA serait irrecevable faute d'avoir été précédée des formalités prévues par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que le commandement serait illégal faute que le chemin du bord de mer puisse faire l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire fondant la perception d'une redevance dont le commandement a pour objet le paiement en raison de non-appartenance au domaine public ne peut qu'être écarté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que s'appliquerait la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes dans sa rédaction alors applicable les produits des communes (...) sont recouvrés (...) en vertu d'arrêtés (...) pris (...) et rendus exécutoires par le maire ; qu'aux termes de l'article L. 252-A du livre des procédures fiscales dont les dispositions ont été introduites par l'article 98 de la loi de finances rectificative pour 1992 applicable à compter du 5 janvier 1993 : constituent des titres exécutoires (...) les titres (...) de recette que (...) les collectivités territoriales (...) délivrent pour le recouvrement de recettes de toutes natures qu' elles sont habilitées à recevoir ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à compter du 5 janvier 1993, le fait que le maire ait arrêté les titres de recette fondant le commandement suffit à leur donner immédiatement force exécutoire ; qu'ainsi la société requérante n'est fondée à soutenir que le commandement serait illégal que dans la mesure où il est fondé sur des titres antérieurs au 5 janvier 1993 qui n'auraient pas été rendus exécutoires ; qu'en outre la circonstance qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une notification est sans influence sur la légalité du commandement ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que deux titres de recettes, antérieurs à 1993, n'avaient pas été rendus exécutoires par le maire ; que les affirmations de la requérante ne sont pas sur ce point, efficacement contredites par la commune ; que ces titres, en date du 7 novembre 1991 et numérotés 23/90 et 16/91 doivent, par suite, être annulés ; que la société doit, par suite, être déchargée des dettes correspondant à ces deux titres de recette, à hauteur de la somme de 83 428,90 F (12 718,65 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE PALOMA présentées devant le tribunal administratif de Nice ne peuvent être accueillies que pour les deux titres de recettes antérieurs à 1993 et pour le commandement de payer en tant qu'il concerne la somme de 83 428,90 F (12 718,65 euros) ;

Sur les conclusions de la commune de Cap d'Ail tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la SOCIETE PALOMA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Cap d'Ail la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 novembre 2001 sont annulés.

Article 2 : Les titres de recette 23/90 et 16/91 en date du 7 novembre 1991 sont annulés.

Article 3 : La SOCIETE PALOMA est déchargée de la dette de 83 428,90 F (12 718,65 euros) à l'égard de la commune de Cap d'Ail.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE PALOMA devant le tribunal administratif de Nice et de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Cap d'Ail tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PALOMA, à la commune de Cap d'Ail et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242085
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 242085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242085.20040526
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