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26/05/2004 | FRANCE | N°242086

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 26 mai 2004, 242086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PALOMA, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein) ; la SOCIETE PALOMA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 14 avril 1998 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1995 du maire de Cap d'Ail lui ordonnant d'abandonner la partie du

domaine public qu'elle occupe et de remettre à ses frais les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PALOMA, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein) ; la SOCIETE PALOMA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 14 avril 1998 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1995 du maire de Cap d'Ail lui ordonnant d'abandonner la partie du domaine public qu'elle occupe et de remettre à ses frais les lieux dans l'état primitif et, à titre subsidiaire, de renvoi devant le juge judiciaire afin qu'il soit statué sur la propriété du chemin en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PALOMA et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Cap d'Ail,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par l'arrêté attaqué du 13 septembre 1995, le maire de Cap d'Ail a d'une part retiré l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public dont la SOCIETE PALOMA était titulaire, d'autre part prévu que celle-ci devrait remettre à ses frais les lieux dans leur état primitif ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté comme non fondées les conclusions de la SOCIETE PALOMA tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il retire l'autorisation d'occupation temporaire et comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative les conclusions relatives à la remise en état des lieux ;

Considérant qu'en jugeant qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que le chemin du bord de mer constitue, en réalité, la voie communale ordinaire n° 9 classée dans le domaine public communal le 1er juillet 1929, et ne fait dès lors pas partie de la propriété achetée le 16 décembre 1965 par la SOCIETE PALOMA et agrandie le 22 avril 1980, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce ; que l'arrêt attaqué est, sur ce point, suffisamment motivé ; que la cour, qui n'a pas déduit l'appartenance de ce chemin au domaine public de son seul classement, mais s'est aussi interrogée sur la propriété de la commune à son égard, n'a pas commis d'erreur de droit ; que c'est sans dénaturation des pièces produites qu'elle a jugé que celles-ci n'établissaient en rien la propriété de la société sur le chemin de bord de mer en cause ;

Considérant que si l'arrêté attaqué décide le retrait de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public à la suite d'une délibération du conseil municipal de Cap d'Ail en date du 1er septembre 1995, annulée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date de ce jour, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cet arrêté n'a pas été pris pour l'application de cette délibération, mais résulte d'une décision prise par le maire lui-même, indépendamment de la délibération qu'il avait présentée au conseil municipal afin de recueillir son opinion sur cette affaire, sur le fondement des pouvoirs que lui conférait l'article L.122-19 du code des communes, applicable à la date de cet arrêté, d'administrer les propriétés de la commune ; que le retrait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'a, en outre, pas à être précédé d'une procédure contradictoire ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que la cour a jugé qu'en prenant cet arrêté le maire n'avait pas excédé ses pouvoirs ;

Considérant, en revanche, que la cour a jugé que, par application de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, en vertu duquel la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il n'appartenait pas à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions relatives à la remise en état du domaine public routier ; qu'en prévoyant, par l'arrêté attaqué, la remise en état des lieux, le maire n'a toutefois pas pris une mesure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine ; que la cour a, par suite, commis une erreur de droit en déclinant la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cet aspect du litige ; que la SOCIETE PALOMA est fondée à demander dans cette mesure l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la SOCIETE PALOMA relatives à la remise en état du domaine public routier ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant que si l'arrêté du 13 septembre 1995 du maire de Cap d'Ail a prévu en son article 2 que la SOCIETE PALOMA devait remettre en état la parcelle de domaine public routier qu'elle occupait, il n'était assorti d'aucune disposition permettant d'en assurer l'exécution ni ne prévoyait de telles mesures à l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, le maire, respectant les prérogatives du juge compétent en matière de voirie, s'est contenté de rappeler le principe de remise en état du domaine inhérent au terme de l'autorisation d'occupation temporaire ; que, par suite, cet article n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que les conclusions dirigées contre lui ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions de la commune de Cap d'Ail tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PALOMA la somme que la commune de Cap d'Ail demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 novembre 2001 et le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 avril 1998 en tant qu'ils jugent la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du maire de Cap d'Ail en date du 13 septembre 1995 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE PALOMA devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE PALOMA devant la cour administrative d'appel de Marseille et devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cap d'Ail au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PALOMA, à la commune de Cap d'Ail et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242086
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 242086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242086.20040526
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