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26/05/2004 | FRANCE | N°242087

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 26 mai 2004, 242087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PALOMA, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein) et la SCI LA COLOMBE, dont le siège est ... à Cap D'ail (06330) ; la SOCIETE PALOMA et la SCI LA COLOMBE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande d'annulation : 1°) du jugement du 14 avril 1998 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté la demande de la SOCIE

TE PALOMA tendant à l'annulation de la délibération du 1er sep...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PALOMA, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein) et la SCI LA COLOMBE, dont le siège est ... à Cap D'ail (06330) ; la SOCIETE PALOMA et la SCI LA COLOMBE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande d'annulation : 1°) du jugement du 14 avril 1998 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté la demande de la SOCIETE PALOMA tendant à l'annulation de la délibération du 1er septembre 1995 du conseil municipal de la commune de Cap d'Ail révoquant l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public accordée le 6 décembre 1966 ; 2°) du jugement du même tribunal du 28 décembre 1998 rejetant la tierce opposition dirigée par la SCI LA COLOMBE contre le jugement du 14 avril 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PALOMA et de la SCI LA COLOMBE et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Cap d'Ail,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 14 avril 1998, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE PALOMA dirigée contre la délibération du conseil municipal de Cap d'Ail en date du 1er septembre 1995 lui retirant l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait pour une propriété à usage d'habitation au-dessus du chemin du bord de mer au droit de sa propriété ; que, par un jugement en date du 28 décembre 1998, le même tribunal a rejeté la tierce opposition formée par la SOCIETE LA COLOMBE à l'encontre du jugement précité ; que, par un seul arrêt en date du 13 novembre 2001, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SOCIETE PALOMA dirigée contre le premier jugement et celle de la SOCIETE LA COLOMBE dirigée contre le second jugement ; que, par requête conjointe, la SOCIETE PALOMBA et la SOCIETE LA COLOMBE demandent l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur la tierce opposition de la SOCIETE LA COLOMBE :

Considérant que la cour a souverainement apprécié que le tribunal ne s'est pas fondé sur les arguments mentionnés dans le mémoire présenté le 3 décembre 1998 par la commune de Cap d'Ail ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que le jugement du 24 décembre 1998 avait été rendu sur une procédure régulière même si la société n'avait disposé que de quelques jours pour répondre à ce mémoire ;

Considérant qu'en jugeant que la substitution de la SOCIETE LA COLOMBE à la SOCIETE PALOMA dans la propriété du terrain contigu au chemin en cause résultait des pièces du dossier, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé ces pièces, quand bien même la seconde n'aurait pas directement vendu la propriété en cause à la première ;

Considérant, en revanche, qu'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas transmissible ; que c'est ainsi au prix d'une erreur de droit que la cour administrative d'appel a estimé que l'intérêt dont se prévalait la SOCIETE LA COLOMBE avait été représenté par la SOCIETE PALOMA ; que toutefois, en raison même du caractère non transmissible d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, la décision de retrait de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont bénéficiait la SOCIETE PALOMA ne saurait, par elle-même préjudicier à la SOCIETE LA COLOMBE, nouvelle propriétaire du terrain ; que ce moyen, qui est d'ordre public, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu, pour rejeter la requête dirigée contre le jugement du 28 décembre 1998 précité, par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Marseille, dont il justifie le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt en date du 13 novembre 2001 de la cour administrative d'appel en tant qu'il a rejeté la requête de la SOCIETE LA COLOMBE dirigée contre le jugement du 28 décembre 1998 du tribunal administratif de Nice rejetant comme irrecevable sa requête en tierce opposition ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Cap d'Ail :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SCI LA COLOMBE est dépourvue d'intérêt à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la légalité de cette délibération relative à l'autorisation d'occuper le domaine délivrée à la SOCIETE PALOMA ; que la requête n'est recevable sur ce point qu'en tant qu'elle est présentée par cette dernière société ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la SOCIETE PALOMA :

Considérant que, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et pour retirer les autorisations d'occuper temporairement ce domaine ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal a, par la délibération attaquée du 1er septembre 1995, entendu prononcer lui-même le retrait de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont bénéficiait la SOCIETE PALOMA ; qu'il a ainsi empiété sur les compétences du maire ; que la SOCIETE PALOMA est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Cap d'Ail du 1er septembre 1985 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de régler sur ce point l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande de première instance, que la SOCIETE PALOMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 1998, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cap d'Ail du 1er septembre 1995 ; qu'il y a lieu d'annuler cette délibération ;

Sur les conclusions de la commune de Cap d'Ail tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE PALOMA la somme que demande la commune de Cap d'Ail au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LA COLOMBE la somme que la commune demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 novembre 2001 est annulé en tant qu'il rejette la requête de la SOCIETE PALOMA dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 avril 1998.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 avril 1998 et la délibération du conseil municipal de Cap d'Ail en date du 1er septembre 1995 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cap d'Ail relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PALOMA, à la SOCIETE LA COLOMBE, à la commune de Cap d'Ail, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242087
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 242087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242087.20040526
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