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26/05/2004 | FRANCE | N°243121

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 26 mai 2004, 243121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPECINOV, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SPECINOV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en premier lieu, annulé l'article 1er du jugement du 24 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a

accordé à la société requérante, d'une part, la décharge des cotisati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPECINOV, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SPECINOV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en premier lieu, annulé l'article 1er du jugement du 24 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société requérante, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1989 et 31 mars 1991, d'autre part, la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de la période correspondant à l'année civile 1990, en second lieu, remis intégralement à sa charge les impositions litigieuses ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SPECINOV,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SPECINOV, créée le 1er avril 1989 et ayant notamment pour objet la conception, l'adaptation et la protection de programmes informatiques, a procédé les 31 décembre 1989 et 31 mars 1991 à la clôture des comptes sociaux afférents aux deux premiers exercices de son activité et entendu bénéficier, à ce titre, du régime fiscal de faveur ouvert aux entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable ; que ces comptes ont fait l'objet d'une vérification sur place, au cours de laquelle le vérificateur a mis la société en demeure de souscrire, conformément aux dispositions de l'article 223-1 du code général des impôts, une déclaration de résultats pour l'année civile 1990 ; que la société a déféré à cette mise en demeure le 13 mars 1992 ; qu'elle a reçu notification de trois chefs de redressement respectivement tirés de ce que, en premier lieu, elle ne pouvait prétendre au bénéfice du régime de faveur susmentionné au titre des exercices clos en 1989 et 1991, faute d'exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, en deuxième lieu, elle ne pouvait davantage bénéficier dudit régime au titre de l'exercice couvert par l'année 1990, faute d'avoir régulièrement souscrit la déclaration de résultats correspondante, en troisième et dernier lieu, les amortissements déduits par la société du résultat finalement déclaré le 13 mars 1992 n'avaient pas été régulièrement comptabilisés à la date limite de dépôt de la déclaration en cause, soit le 30 avril 1991, et n'étaient, dès lors, pas déductibles des bénéfices imposables au titre de l'exercice fiscal arrêté le 31 décembre 1990 ; que, par suite, la SOCIETE SPECINOV a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés, assortis des intérêts de retard, au titre de chacun des trois exercices susmentionnés ; qu'elle a contesté en vain, par voie de réclamation, les premier et troisième chefs de redressement analysés ci-dessus, puis saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande en décharge de l'ensemble des suppléments d'imposition mis à sa charge ; que par l'article 1er de son jugement du 24 avril 1998, le tribunal a fait droit, d'une part, à la totalité des conclusions dirigées contre les suppléments établis au titre des exercices 1989 et 1991, d'autre part, aux conclusions dirigées contre les suppléments établis au titre de l'exercice couvert par l'année 1990, dans la limite toutefois du quantum contesté pour cette période d'imposition par la réclamation contentieuse ; que la SOCIETE SPECINOV se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'un recours formé par les services fiscaux, a annulé l'article 1er de ce jugement et remis à sa charge l'intégralité des impositions visées par cet article ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, d'une part, que ni les mentions figurant sur les notifications de redressements et sur le rapport établi par l'administration fiscale devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, ni l'attestation produite par la société contribuable et établie au cours de l'instance contentieuse par l'expert-comptable de l'intéressée ne suffisaient à établir que les premières opérations de contrôle sur place diligentées contre la SOCIETE SPECINOV se seraient achevées le 20 février 1992, d'autre part, qu'il résultait au contraire de l'instruction que la SOCIETE SPECINOV n'avait fait l'objet, au titre de la période courant du 1er avril 1989 au 31 mars 1991, que d'une seule vérification de comptabilité, commencée le 7 janvier 1992 puis achevée lors de la dernière intervention sur place du vérificateur, soit le 9 avril 1992, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, suffisamment motivée et exempte de dénaturation comme d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant dépourvus de date certaine les justificatifs produits par la société à l'appui de ses allégations selon lesquelles les écritures d'amortissement relatives à l'année civile 1990 auraient été effectivement passées avant l'expiration, le 30 avril 1991, du délai de souscription de la déclaration de bénéfices afférente à cette période, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter, par l'effet dévolutif de l'appel, le moyen soulevé par la SOCIETE SPECINOV à l'appui de sa demande de première instance, dirigé contre les suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des exercices clos en 1989 et 1991 et tiré de l'application de l'article 44 sexies précité, puis faire droit, par suite, aux conclusions du recours formé par l'administration fiscale et relatives à ces périodes d'imposition, la cour a jugé que les prestations effectuées par cette société ne revêtaient pas un caractère industriel ou commercial au sens de l'article 34 de ce code ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment des écritures de l'administration fiscale elle-même, que les prestations de conception et de développement de logiciel exécutées par la SOCIETE SPECINOV au cours des deux exercices 1989 et 1991 ne procédaient pas, à titre principal, de la participation personnelle des associés à ce type de tâches mais résultaient, pour une part significative, du travail consenti par les salariés de cette société et de l'exploitation des moyens matériels mis à la disposition de ceux-ci, la cour a donné aux faits de la cause une qualification juridique inexacte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SPECINOV est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit à celles des conclusions du recours de l'administration fiscale relatives aux exercices 1989 et 1991 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par la SOCIETE SPECINOV devant le tribunal administratif de Nantes :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité de conception et de développement de logiciel exercée par la SOCIETE SPECINOV au cours des deux exercices 1989 et 1991 doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme procédant de la spéculation sur le travail d'autrui et revêt, de ce fait, un caractère industriel et commercial, au sens et pour l'application de l'article 44 sexies précité ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement du 24 avril 1998, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette société au titre des exercices clos en 1989 et 1991 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de son recours, en tant qu'elles sont relatives à ces impositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SPECINOV, tant devant la cour administrative d'appel de Nantes que devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé, en tant qu'il a fait droit à celles des conclusions du recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui sont relatives aux exercices clos en 1989 et 1991.

Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : L'Etat paiera à la SOCIETE SPECINOV une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SPECINOV devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPECINOV et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES - ÉNUMÉRATION DES PERSONNES ET ACTIVITÉS - ACTIVITÉ REVÊTANT UN CARACTÈRE COMMERCIAL AU REGARD DE SES CONDITIONS D'EXERCICE - NOTION - ACTIVITÉ PROCÉDANT DE LA SPÉCULATION SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES - LES MOYENS MATÉRIELS DE PRODUCTION OU LE TRAVAIL D'AUTRUI [RJ1].

19-04-02-01-01-01 L'activité exercée par une société et consistant à réaliser des prestations de conception et de développement de logiciels revêt un caractère commercial, au sens de l'article 34 du code général des impôts, dès lors que ces prestations ne procèdent pas, à titre principal, de la participation personnelle des associés à ce type de tâches mais résultent, pour une part significative, du travail consenti par les salariés de cette société et de l'exploitation des moyens matériels mis à la disposition de ceux-ci.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES - EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - ENTREPRISES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE (ART - 34 DU CGI) - INCLUSION - ACTIVITÉ REVÊTANT UN CARACTÈRE COMMERCIAL AU REGARD DE SES CONDITIONS D'EXERCICE - NOTION - ACTIVITÉ PROCÉDANT DE LA SPÉCULATION SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES - LES MOYENS MATÉRIELS DE PRODUCTION OU LE TRAVAIL D'AUTRUI [RJ1].

19-04-02-01-01-03 L'activité exercée par une société et consistant à réaliser des prestations de conception et de développement de logiciels revêt un caractère commercial, au sens de l'article 34 du code général des impôts, dès lors que ces prestations ne procèdent pas, à titre principal, de la participation personnelle des associés à ce type de tâches mais résultent, pour une part significative, du travail consenti par les salariés de cette société et de l'exploitation des moyens matériels mis à la disposition de ceux-ci.


Références :

[RJ1]

Cf. 5 février 1968, Société May-International, p. 93.


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2004, n° 243121
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 26/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243121
Numéro NOR : CETATEXT000008173142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-26;243121 ?
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