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26/05/2004 | FRANCE | N°243476

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 26 mai 2004, 243476


Vu le recours, enregistré le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens, a partiellement déchargé M. Roger YX des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'intéressé a été assujetti au titre de la période couvrant les années 1987 à 1989, à concurrence d'une somme de 104 784 F ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impô...

Vu le recours, enregistré le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens, a partiellement déchargé M. Roger YX des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'intéressé a été assujetti au titre de la période couvrant les années 1987 à 1989, à concurrence d'une somme de 104 784 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Roger YX, chirurgien-dentiste, a conclu le 1er juin 1987 avec son confrère M. Y un contrat d'assistant-collaborateur, aux termes duquel M. Y s'engageait à rétrocéder à M. YX une quote-part des honoraires qu'il percevrait de ses patients, en contrepartie de la mise à sa disposition par M. YX de locaux professionnels aménagés ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité professionnelle de M. YX, portant sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, les services fiscaux ont taxé d'office l'intéressé à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de cette période et du chef de cette mise à disposition, qui n'avait donné lieu à la souscription d'aucune déclaration de chiffres d'affaires ; que, par une réclamation du 29 juillet 1993, M. YX a sollicité la décharge des compléments de taxe mis à sa charge qui excèdent ceux qui seraient résultés de la seule imposition du solde des sommes qu'il avait effectivement encaissées en exécution dudit contrat, à savoir le montant des honoraires bruts perçus par M. Y diminué, en premier lieu, de la fraction d'honoraires conservée par ce dernier, en deuxième lieu, des frais d'acquisition des prothèses dentaires posées par M. Y sur ses patients, en troisième et dernier lieu, de la quote-part des charges communes du cabinet dentaire imputable à l'activité de M. Y ; que cette réclamation ayant été rejetée, M. YX a saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions tendant aux mêmes fins, que le tribunal a rejetées par un jugement du 30 juin 1998 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit aux conclusions de l'appel interjeté par M. YX, a annulé ce jugement et accordé au contribuable la réduction qu'il sollicitait ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, applicable à la taxe sur la valeur ajoutée : La base d'imposition est constituée : a. Pour (...) les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie (...) de la prestation ;

Considérant que l'article 3 du contrat du 1er juin 1987 susmentionné est rédigé de la façon suivante : (...) M. Y utilisera un poste dentaire techniquement aménagé sis 83, rue des Jacobins à Amiens, à qui incombe les fournitures et les frais de prothèse ; que l'article 7 de ce contrat stipule : M. Y versera mensuellement à M. YX une quotité fixée à 65 p. 100 sur les honoraires qu'il aura personnellement perçus ; qu'à supposer même que les lettres respectives de ces deux articles puissent emporter des conséquences contradictoires sur la répartition, entre M. YX et son collaborateur, de la charge afférente aux frais de prothèse engendrés par l'activité professionnelle de ce dernier, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du document intitulé règlement intérieur et annexé à ce contrat, ainsi que des précisions apportées par le contribuable lui-même au cours du contrôle fiscal, que le compte bancaire intitulé cabinet dentaire, ouvert par le collaborateur de M. YX en exécution de ce règlement intérieur, a été systématiquement crédité de la totalité des honoraires perçus par ce collaborateur de ses patients puis débité, en premier lieu, de prélèvements égaux à 35 p. 100 de ces honoraires et opérés au profit personnel dudit collaborateur, en second lieu, des sommes correspondant notamment aux frais de prothèse facturés à celui-ci par ses fournisseurs ainsi qu'à la quote-part des charges communes du cabinet imputée, en fin d'année civile, à son activité professionnelle ; qu'enfin le solde de ce compte a été systématiquement viré, en fin d'année, sur les comptes personnels de M. YX ; qu'ainsi il ne pouvait être sérieusement contesté que M. YX s'était engagé, en exécution du contrat susmentionné, à faire son affaire des frais de prothèse ainsi que de la quote-part de charges communes engendrés par l'activité professionnelle de ce collaborateur, en contrepartie du paiement d'un loyer égal à 65 p. 100 du montant des honoraires perçus par ce dernier dans l'exercice de son art ; qu'au demeurant, cette constatation est corroborée par les déclarations de revenus souscrites pour les années en cause par M. YX ; que, par suite, en relevant au contraire que M. Y supportait la charge des frais de prothèse nécessités par l'exercice de son art et en jugeant, pour ce motif, que le montant des loyers dus en exécution dudit contrat et passibles de la taxe sur la valeur ajoutée entre les mains de M. YX devait être limité au solde obtenu en retranchant des honoraires bruts perçus par M. Y de ses clients, la fraction d'honoraires conservée par ce dernier, augmentée des frais de prothèses dentaires et de la quote-part des charges communes du cabinet dentaire imputables à l'activité de M. Y, la cour a dénaturé les faits de la cause et méconnu, de ce fait, les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce seul motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif d'Amiens a pu, à bon droit, juger que les frais de prothèse afférents à l'activité professionnelle du collaborateur de M. YX ne pouvaient être légalement déduits de l'assiette d'imposition de ce dernier à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même qu'ils auraient été admis en déduction de la base d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu ; que, faute pour M. YX d'avoir formé, devant le juge de l'impôt, aucune demande de compensation fondée sur l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, il appartient seulement à l'intéressé, le cas échéant et s'il s'y croit encore recevable, de demander que soient déduites des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période vérifiée, celles des taxes grevant les dépenses qu'il aurait engagées au cours de cette période pour exécuter ses obligations contractuelles et que le vérificateur n'aurait pas prises en compte en établissant le redressement litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. YX s'est placé en situation d'imposition d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, faute d'avoir souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée ; que, dès lors, les juges de première instance ont pu, sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, lui faire grief de n'avoir produit aucune pièce comptable à l'appui de ses prétentions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 juin 1998, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. YX demande au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. YX devant la cour administrative d'appel de Douai, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Roger YX.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243476
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 243476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243476.20040526
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