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26/05/2004 | FRANCE | N°245704

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 2004, 245704


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 11 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 11 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juin 2001, de la décision du 14 mai 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 30 mars 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de celle du 14 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que ces décisions ont été notifiées à l'intéressé le 27 juin 2001 ; que les recours gracieux présentés par l'intéressé dans le délai contentieux ont été rejetés par une décision du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2001 et une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 juillet 2001 notifiée à M. X le 2 août 2001 ; que l'intéressé a ensuite présenté une demande d'aide juridictionnelle afin de contester la légalité des décisions du 30 mars 2001 et du 14 mai 2001, le 3 septembre 2001 ; que cette aide lui a été accordée par décisions du 3 octobre 2001 ; que M. X s'est ensuite pourvu dans le délai du recours contentieux contre la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour par requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 décembre 2001 ; que les décisions contestées n'étaient ainsi pas devenues définitives à la date à laquelle M. X a excipé de l'illégalité de leur illégalité devant le tribunal administratif, le 30 janvier 2002 ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie et la liberté de M. X seraient menacées en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, en refusant d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à M. X, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X est entachée d'illégalité ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est, par voie de conséquence, également entaché d'illégalité et doit être annulé ; que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 18 décembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte en date du même jour fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2004, n° 245704
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245704
Numéro NOR : CETATEXT000008169167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-26;245704 ?
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