La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2004 | FRANCE | N°251059

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 251059


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord fr

anco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 17 janvier 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, a interrompu ses études pendant quatre années après l'obtention de son diplôme d'ingénieur en hydraulique en 1997 ; que le requérant justifie son inscription en maîtrise de mécanique à l'Université Paris-Sud uniquement par son souhait de poursuivre des études doctorales en France, sans l'inscrire dans un projet professionnel précis ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de caractère sérieux des études envisagées, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251059
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 251059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251059.20040526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award