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26/05/2004 | FRANCE | N°252508

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 252508


Vu 1°), sous le n° 252508, la requête, enregistrée le 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostéfa X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu 2°), sous le n° 252745, la requête, enregistrée l

e 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée p...

Vu 1°), sous le n° 252508, la requête, enregistrée le 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostéfa X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu 2°), sous le n° 252745, la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostéfa X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 novembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 252745 constitue en réalité un mémoire présenté par M. X et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 252508 ; que par suite ce document doit être rayé des registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 252508 ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, ressortissant algérien, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour alors qu'il résidait sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1999, a présenté sa demande de visa de long séjour auprès du consul général de France à Alger, alors qu'il se trouvait en France depuis 1999 ; que dès lors la commission n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant le refus opposé à cette demande ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X remplisse les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui se borne à refuser à M. X un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 252745 seront rayées des registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 252508.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mostéfa X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252508
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 252508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252508.20040526
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