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26/05/2004 | FRANCE | N°253092

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 253092


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, ayant élu domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 4 novembre 2002 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;


3°) d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, ayant élu domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 4 novembre 2002 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au titre de séjour, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé quinze jours après notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée par la loi n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation ; il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, invoque à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 29 novembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en annulation des arrêtés du 4 novembre 2002 par lesquels le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 23 août 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial résultant de ce qu'il n'a pas été informé préalablement à son audition en préfecture de sa faculté de recourir à un interprète et de se faire assister par le conseil de son choix ;

Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 ; que dès lors le moyen tiré de ce que le refus d'asile territorial a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant d'autre part que la mention dans la convocation remise à M. X de ce qu'il pouvait se faire assister par les personnes ou conseils de son choix pour remplir le questionnaire joint à la convocation n'était pas de nature à induire celui-ci en erreur sur la possibilité de se faire assister dans les mêmes conditions lors de son audition en préfecture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les demandes du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253092
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 253092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253092.20040526
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