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26/05/2004 | FRANCE | N°255247

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 2004, 255247


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juillet 2002 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de M. Yacine X ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord fran...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juillet 2002 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de M. Yacine X ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 2001, de la décision du PREFET DE POLICE, en date du même jour, lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas, mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, vit en France depuis plusieurs années, qu'il est le père d'un enfant né en France en 1999, que ses deux enfants sont scolarisés en France et que son épouse, qui bénéficie actuellement d'une autorisation provisoire de séjour vit également en France depuis plusieurs années ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE POLICE, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, dès lors, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Yacine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255247
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 255247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255247.20040526
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