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26/05/2004 | FRANCE | N°255332

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 255332


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mildred YX, épouse ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX, épouse ZY, devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mildred YX, épouse ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX, épouse ZY, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme YX, épouse ZY,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au- delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, épouse ZY, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 2001, de la décision du 11 septembre 2001 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme YX, épouse ZY, a fait valoir qu'elle se trouve sur le territoire français depuis 1996, qu'elle vit avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'elle a épousé en novembre 2002 et qu'ils ont un enfant né en mars 2001, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la requérante justifiait seulement d'une présence en France depuis 1999 et d'une vie commune de courte durée ; qu'elle ne faisait état d'aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener son enfant avec elle et qu'elle conservait des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour Mme YX, épouse ZY en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 17 avril 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme YX, épouse ZY, devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que par un arrêté du 25 mars 2002 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 2 avril 2002, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Pierre Y, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière en cas d'absence ou d'empêchement de M. AY, directeur de la police générale ; que Mme YX, épouse ZY, qui n'établit pas que M. AY n'aurait pas été absent ou empêché, n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, signé par M. Y, aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX, épouse ZY, emporterait pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX, épouse ZY ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme YX, épouse ZY devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Mildred YX, épouse ZY et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2004, n° 255332
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255332
Numéro NOR : CETATEXT000008194150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-26;255332 ?
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