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26/05/2004 | FRANCE | N°257259

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 2004, 257259


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Drahamane X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision distincte fixant le pays à

destination duquel il doit être reconduit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Drahamane X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;

Considérant que, par un jugement du 11 mars 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré tardive, et par suite irrecevable, la demande formée par M. X, de nationalité malienne, contre l'arrêté du 24 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif ait été tardive ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Drahamane X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257259
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 257259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257259.20040526
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