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26/05/2004 | FRANCE | N°258634

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 2004, 258634


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être r

econduite ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décis...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le tribunal administratif de Paris Mme A épouse B avait invoqué le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il n'a pas été répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation du jugement rendu le 19 juin 2003 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2002, de la décision du 26 juin 2002 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A épouse B fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 11 avril 2002, que ses autres enfants sont scolarisés en France, qu'elle a un frère de nationalité française, une soeur qui réside régulièrement en France et qu'elle est dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Algérie jusqu'en 1999, où elle a travaillé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale de Mme A épouse B en France ainsi que du fait que l'époux de l'intéressée se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des mentions de la fiche de notification accompagnant l'arrêté du 29 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme A épouse B que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ; que si Mme A épouse B soutient que son beau-père fait l'objet de menaces personnelles en Algérie, que son beau-frère a été la victime d'un attentat et qu'elle-même court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle un retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le logement occupé par Mme A épouse B en Algérie ait été détruit suite au tremblement de terre du 21 mai 2003 n'est pas de nature à faire regarder la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination comme entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme A épouse B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le jugement du 19 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2004, n° 258634
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258634
Numéro NOR : CETATEXT000008159251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-26;258634 ?
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