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26/05/2004 | FRANCE | N°258710

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 2004, 258710


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X, demeurant - ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 21 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2003 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X, demeurant - ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 21 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2003 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivants la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 octobre 2002, de la décision du 24 octobre 2002 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 26 septembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le bénéfice de l'asile territorial auprès des services de la préfecture de l'Isère le 18 septembre 2000 ; que l'intéressé a été convoqué à deux reprises à l'entretien prévu par les dispositions précitées par courriers envoyés à l'adresse qu'il avait indiquée pour recevoir sa correspondance ; que ces courriers ont été retournés en préfecture avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que M. X a finalement reçu ladite convocation le 14 mars 2002 et s'est rendu à l'entretien prévu le 19 mars suivant ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui doit être regardé comme ayant bénéficié d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et user des droits que lui confèrent les dispositions des articles 1er et 2 précités, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial serait entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si M. X soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie suite notamment à son refus de rejoindre un groupement terroriste armé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision contestée que le préfet de l'Isère se soit considéré comme étant lié par la décision de refus d'asile territorial prise par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 26 septembre 2002 à l'encontre de M. X ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. X fait valoir qu'il a un oncle et une tante qui vivent en France, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Isère en date du 24 octobre 2002 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles 12 quater et 12 bis (7°) ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, la décision du 24 octobre 2002 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il bénéficie de perspectives professionnelles en France, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 2003 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que certains des membres de sa famille vivent en France, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il dispose d'une perspective professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de l'Isère n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas qu'il ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme entaché d'une erreur de droit ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision distincte fixant le pays de renvoi que le préfet de l'Isère a décidé que M. X serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour en Algérie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258710
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 258710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258710.20040526
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