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26/05/2004 | FRANCE | N°259348

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 26 mai 2004, 259348


Vu 1°), sous le n° 259348, l'ordonnance en date du 5 août 2003, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 mai 2003, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS D

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Vu 1°), sous le n° 259348, l'ordonnance en date du 5 août 2003, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 mai 2003, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE dont le siège social est ... représenté par son secrétaire général en exercice, M. Bruno X..., et tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant répartition des sièges des représentants des personnels au comité technique paritaire central des préfectures ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice causé par la mise en oeuvre de ladite décision ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 259349, l'ordonnance en date du 5 août 2003, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 juin 2003, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE dont le siège social est ... représenté par son secrétaire général en exercice, M. Bruno X..., dûment mandaté à cet effet et tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a désigné les membres du comité technique paritaire central des préfectures ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ladite décision ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 259350, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 5 août 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2003, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE dont le siège est ... représenté par son secrétaire général en exercice, M. Bruno X..., enregistrée le 22 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant :

1°) à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le président du comité technique paritaire central des préfectures sur sa demande tendant à la convocation dudit comité technique paritaire central et à l'inscription à l'ordre du jour des questions relatives aux effectifs des préfectures et à la mise en oeuvre de la globalisation budgétaire ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice causé par ladite décision de refus ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, présentée le 11 mai 2004 par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu les arrêtés interministériels du 29 juillet 1960 et du 16 janvier 1979 instituant un comité technique paritaire central des préfectures auprès du ministre de l'intérieur ;

Vu les arrêtés ministériels du 2 février 1999 déterminant la répartition des sièges au comité technique paritaire central des préfectures et du 26 juin 2002 prorogeant le mandat des membres dudit comité technique paritaire ;

Vu les arrêtés ministériels du 12 juillet 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées sont introduites par le même syndicat et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 259348 :

Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, fixant la répartition des sièges des représentants des personnels au comité technique paritaire central des préfectures entre les organisations syndicales ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui n'a modifié aucune règle relative à la composition du comité technique paritaire central des préfectures, était compétent pour déterminer par arrêté, à partir d'une nouvelle appréciation de leur représentativité auprès des agents titulaires et non-titulaires exerçant leurs fonctions dans les préfectures, les organisations habilitées à désigner des représentants au sein de ce comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges qui leur étaient attribués ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, les représentants du personnel au sein de ces comités sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par le deuxième alinéa dudit article 8 et par l'article 11 du décret ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8, le ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ; que, selon le second alinéa de l'article 11 du même décret : En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, le ministre doit tenir compte de l'audience recueillie par ces organisations auprès des agents non-titulaires comme auprès des agents titulaires ; que les résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ne permettent pas d'apprécier l'influence respective des diverses organisations syndicales parmi les agents non-titulaires ; que, par suite, lorsque le personnel exerçant son activité au niveau d'un comité déterminé comprend une proportion importante d'agents non-titulaires, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée non dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 mais à la suite d'une consultation de l'ensemble des agents titulaires et non-titulaires que le ministre intéressé est tenu d'organiser, en application du second alinéa de l'article 11 du même décret ; que lorsque la faible proportion d'agents non-titulaires ne conduit pas à l'organisation d'une consultation spécifique, le ministre, s'il doit légalement prendre en compte, pour apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central, les résultats des élections aux commissions administratives paritaires, conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 mai 1982, peut aussi prendre en compte tous autres éléments de nature à lui permettre de mesurer cette représentativité, notamment les résultats d'élections concernant les agents non-titulaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la proportion des agents non-titulaires des préfectures, qui représentent 4,6 % de l'ensemble du personnel, n'était pas suffisamment importante pour que fût organisée une consultation de l'ensemble des agents ; que, pour apprécier l'audience des organisations syndicales auprès de cette catégorie d'agents, le ministre de l'intérieur a donc légalement pu se fonder sur les résultats des élections aux commissions consultatives paritaires distinctes des commissions administratives paritaires et concernant les seuls personnels non-titulaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le comité technique paritaire central des préfectures créé par l'arrêté interministériel du 29 janvier 1960 a vocation à connaître des questions concernant les agents des préfectures ne relevant pas d'un autre comité technique paritaire central ; qu'ainsi le ministre était légalement tenu de prendre en compte la représentativité des syndicats appelés à y désigner des représentants auprès des agents non-titulaires des préfectures, dans la mesure où elle pouvait modifier celle mesurée à partir des résultats des élections aux commissions administratives paritaires ; que, dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal faute qu'un comité technique paritaire central compétent pour les questions concernant les agents non-titulaires des préfectures ait été créé ;

Considérant, en troisième lieu, que, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'a pas tenu compte des résultats aux élections des commissions administratives paritaires de divers corps relevant, respectivement, du service social, des services techniques et du matériel et des services informatiques et de transmission alors que des agents de ces corps exercent leurs fonctions en préfecture et a ainsi entaché son arrêté d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté dès lors que ces agents, qui relèvent de services distincts, bénéficient déjà d'une représentation au sein de comités techniques paritaires compétents pour les services concernés et que le ministre ne pouvait ainsi légalement prendre en compte la représentativité des organisations syndicales auprès de ces catégories d'agents relevant d'autres comités techniques paritaires centraux que celui que son arrêté avait pour objet de composer ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à l'effectif limité des agents non-titulaires des services d'études des secrétariats généraux des préfectures, au nombre de 130, et dès lors qu'il n'est pas allégué que cette prise en compte aurait substantiellement modifié l'appréciation du ministre, c'est sans erreur de droit que celui-ci a pu apprécier la représentativité sans tenir compte de cette catégorie ;

Considérant, en cinquième lieu, que, par une décision du 26 avril 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté les requêtes du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE dirigées contre les arrêtés du 12 juillet 2002 par lesquels le ministre de l'intérieur a institué deux commissions consultatives paritaires compétentes respectivement pour des agents non-titulaires de catégorie A, B et C des préfectures et des services déconcentrés du ministère de l'intérieur gérés par la direction des personnels, de la formation et de l'actions sociale, et pour les agents non-titulaires occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 avril 2003 serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité des arrêtés instituant ces commissions consultatives paritaires ;

Considérant, en sixième lieu, que, si l'arrêté attaqué a été pris pour l'application de l'arrêté du 16 janvier 1979 créant le comité technique paritaire central des préfectures, lui-même pris sur le fondement du décret du 14 février 1959 abrogé par le décret du 28 mai 1982, l'intervention de ce dernier décret n'a pas privé l'arrêté du 16 janvier 1979 de base légale ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal pour mettre en application un arrêté devenu lui-même illégal ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions de la requête n° 259349 :

Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant nomination des membres du comité technique paritaire central des préfectures en invoquant les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de l'arrêté du 30 avril 2003 fixant la répartition des sièges des représentants des personnels au comité technique paritaire central des préfectures entre les organisations syndicales et tirés de l'illégalité de l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales effectuée par le ministre de l'intérieur, de l'absence de base légale de l'arrêté attaqué et du détournement de pouvoir dont serait entaché l'arrêté du 30 avril 2003 ; que, par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; que le syndicat requérant n'est, par les mêmes motifs, pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 30 avril 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fait que, depuis le 1er janvier 2003, les secrétariats généraux pour l'administration de la police seraient des services déconcentrés autonomes est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant nomination des membres du comité technique paritaire central des préfectures ;

Sur les conclusions de la requête n° 259350 :

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande l'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur plusieurs demandes tendant à la convocation dudit comité technique paritaire central et à l'inscription à l'ordre du jour des questions relatives aux effectifs des préfectures et à la mise en oeuvre de la globalisation budgétaire ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel ;

Considérant, d'une part, que si le syndicat requérant produit des courriers signés de son secrétaire général en date des 3 décembre 2001, 17 juillet 2002 et 17 février 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que des demandes tendant à la convocation du comité technique paritaire central des préfectures aient été formulées, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 28 mai 1982, par la moitié au moins des membres représentant le personnel au comité technique paritaire central ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus du ministre de l'intérieur, qui n'a pas procédé à la convocation demandée dans le délai de deux mois suivant chacune de ces demandes, aurait méconnu des dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant, d'autre part, que, si les cinq membres du syndicat requérant siégeant au comité technique paritaire central des préfectures, qui représentent la moitié des représentants titulaires du personnel, ont formé, le 28 février 2003, une nouvelle demande tendant aux mêmes fins, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que ledit comité technique paritaire central s'est réuni le 3 juillet 2003 et a examiné les points dont l'inscription avait été demandée ; qu'à supposer qu'une décision implicite de rejet soit intervenue à la suite de cette dernière demande, la convocation du comité technique paritaire avant l'expiration du délai ouvert à l'encontre de cette décision de rejet implicite, ne peut être regardée que comme ayant nécessairement rapporté ladite décision ; que, dès lors, les conclusions du syndicat requérant, en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette décision implicite, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la présente décision ne retient, à l'encontre des décisions attaquées, pas d'illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de ces décisions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les trois présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par l'organisation requérante, au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 259348 et 259349 présentées par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 259350 dirigées contre une décision implicite de rejet de la demande formée le 28 février 2003 par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE. Le surplus des conclusions de la requête n° 259350 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259348
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 259348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259348.20040526
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